Le code de la fonction militaire est en train d’être examiné en procédure de discussion immédiate par les députés. Cette procédure est prévue par le règlement de l’Assemblée nationale qui explique en effet en son chapitre IV, article 69 ce qu’est la discussion immédiate et ses implications. La discussion immédiate induit des particularités procédurières que nous vous présentons à travers cet article

CHAPITRE IV : DISCUSSION EN SEANCE PUBLIQUE DES PROJETS DE LOI, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS

A- DISCUSSION IMMEDIATE
Article 69 :
1. –La discussion immédiate se définit comme une procédure simplifiée, permettant d’examiner des projets et proposition de loi, directement en séance publique sans qu’ils aient été au préalable examinés par une commission.
2. - La discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition peut être demandée par son auteur, par la Commission saisie au fond ou par vingt-cinq Députés.
3. – Cette procédure est de droit lorsqu’elle est demandée par la Commission saisie au fond.
4. - La demande de discussion immédiate est communiquée à l’Assemblée Nationale et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après expiration d’un délai d’une heure. Toutefois, en cas de deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l’objet d’une demande de discussion immédiate présentée par la commission.
5. – Lorsque la discussion immédiate est demandée par vingt-cinq Députés au moins, l’Assemblée Nationale se prononce à mains levées et sans débat.
6. - Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution ne peut pas porter sur le fond ; l’auteur de la demande, un orateur "contre", le président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ; aucune explication de vote n’est admise.
7. - Lorsque la discussion immédiate est décidée par l’Assemblée Nationale, la Commission compétente est mise en demeure de présenter son rapport dans un délai qui lui est imparti par l’Assemblée Nationale. Il peut être délibéré sur un rapport verbal.
8. - L’examen du texte soumis à la procédure de discussion immédiate débute par la présentation du rapport de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder 10 minutes, suivie, le cas échéant, par la présentation du rapport de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Une discussion générale s’engage alors au cours de laquelle un représentant de chaque groupe peut s’exprimer, chacun pour une durée n’excédant pas cinq minutes.
9. – Lorsque le texte en discussion ne fait l’objet d’aucun amendement, le Président de l’Assemblée Nationale met aux voix l’ensemble du texte après la discussion générale.
10. – Lorsque le texte a fait l’objet d’amendements, le Président de l’Assemblée Nationale appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre.
11. - Le Président de l’Assemblée Nationale ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.

CICAN