Le 12 août 2016, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’accord de partenariat économique(APE) intérimaire entre la Côte d’Ivoire et l’Union Européenne, signé le 26 novembre 2008, est adopté par l’Assemblée nationale, lors de sa 1ere session extraordinaire de l’année 2016. Nous revenons ici sur l’objet de cet APE intérimaire.

L’accord de partenariat économique est le nouveau cadre qui renforce les relations commerciales entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, regroupé en blocs régionaux. Il vise à établir une zone de libre-échange entre les parties.

Pour l’Afrique de l’Ouest, l’accord régional n’ayant pas été finalisé dans les délais, et désireux de préserver ses exportations vers l’UE, la Côte d’Ivoire a conclu le 7 décembre 2007 un accord intérimaire avec l’UE qu’elle a signé le 26 novembre 2008.

Cet APE intérimaire comporte 82 articles regroupés en 8 parties.

Les parties à l’accord sont la République de Côte d’Ivoire d’une part et de l’autre, la Communauté européenne (il y a aujourd’hui 28 pays membres).

Le Préambule rappelle l’expiration au 31 décembre 2007 de l’ancien régime commercial préférentiel dont bénéficiaient les pays ACP, exprime l’importance des liens étroits existant entre les parties et réaffirme leur attachement au développement économique et à l’intégration régionale.

Les Objectifs (art. 1 et 2) figurent dans le titre 1. Il s’agit de se limiter à un cadre initial pour ensuite évoluer vers un accord de partenariat économique (APE) complet élargi à toute l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit surtout de permettre à la partie ivoirienne de bénéficier de l’accès au marché amélioré offert par la partie européenne et d’éviter une perturbation du commerce entre la Côte d’Ivoire et la Communauté européenne, en attendant la conclusion d’un APE global.

 Le titre 2 est consacré au partenariat pour le développement (art. 3à 9). Il établit une coopération financière et non financière pour la mise en œuvre de l’accord, conformément aux règles de l’accord de Cotonou. En l’occurrence, l’accent est mis sur la préservation du cadre des affaires, l’absorption de l’impact fiscal net en complémentarité avec des renforcements et la mise à niveau des secteurs productifs.

Le régime commercial pour les marchandises (art. 10 à 43) consacre le titre 3. Cette partie règlemente les engagements en matière de droit de douane, de mesure non tarifaires, de défense commerciale, de facilitation du commerce, d’obstacles techniques au commerce et de mesures sanitaires et phytosanitaires.

Dans ce titre, les parties ont adhéré au principe de suspension progressive et irréversible des droits tarifaires ou non tarifaires en vue d’accroitre le commerce des marchandises. Toutefois, des mesures de défense commerciale et de sauvegarde peuvent être prises pour augmenter le tarif en cas de perturbation des marchés, de difficultés des industries et de menaces sur la sécurité alimentaire. La coopération administrative est constamment évoquée comme l’instrument approprié au suivi efficace de ces dispositions de l’accord.

 

Le titre 4 porte sur le service, l’investissement et les règles liées au commerce (art.44.). Ce titre réitère la volonté des parties à non seulement poursuivre les négociations dans les autres disciplines restées en instance (commerce des services, commerce électronique, investissements, paiements courants et mouvements de capitaux, concurrence, propriété intellectuelle, marchés publics, développement durable, protection des données à caractère personnel) mais aussi et surtout, à faire en sorte de favoriser l’aboutissement d’un accord régional.

Le titre 5 concerne la prévention et le règlement des différends (art.45 à 67). Ce titre vise à prévenir et à régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante. Il définit l’objectif et champ d’application, le sens de la consultation et de la médiation, ainsi que les procédures de règlement des différends. Le recours à la consultation, à la médiation ou à l’arbitrage en cas de différends est affirmé.

 

Exceptions générales (art. 68 à 70). Cette partie aborde les exceptions, à savoir les cas pour lesquels, l’accord pourrait ne pas être appliqué. Il s’agit d’abord des dérogations d’ordre général qui portent par exemple sur la protection de la santé humaine et sur l’ordre public. Ensuite, il y a des dérogations pour les parties à fournir des informations contraires aux impératifs de sécurité. Enfin, la dernière dérogation concerne les restrictions devant être prises en cas de difficultés graves liées à la balance des paiements.

 

 Annexes : deux annexes et un protocole sont incorporés à l’accord et en constituent une partie entière. La première annexe porte sur les droits de douane de produits originaires de la Côte d’Ivoire. L’UE ouvre immédiatement son marché à la totalité des produits ivoiriens, avec un délai pour le riz (2010) et le sucre (2015). En retour, la Côte d’Ivoire s’engage à libéraliser en 15 ans 80,8% des importations de la CE en valeur (88,7 % lignes tarifaires). Cette offre faite par la Côte d’Ivoire, sous forme de tableaux avec les codes des différents produits et la date à laquelle ils seront libéralisés, constitue la seconde annexe. Quant au protocole, il règlemente les engagements relatifs à l’assistance administrative en matière douanière.

Il est à retenir que le nouveau cadre commercial entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne est compatible avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce, basé sur la réciprocité, et asymétrique pour prendre en compte la différence du niveau de développement entre les parties. C’est ainsi que pour la Côte d’Ivoire, la libéralisation est progressive. Cela conduit à affirmer que l’APE intérimaire, appelé à disparaitre une fois finalisé l’accord régional, est un accord commercial, porteur de développement et qui préserve l’intégration.

 CICAN