Le projet de loi portant code de procédure pénale fait des innovations importantes. En effet, selon le ministre Sansan Kambilé, il innove sur les questions relatives aux mesures restrictives de liberté. Fort de cela, il en résulte l’institution du contrôle judiciaire au titre des mécanismes juridiques assurant une alternative à la détention préventive. Quant à la détention préventive, elle est soumise, à l’instar de la garde à vue, à des conditions strictes auxquelles le juge d’instruction est tenu à se conformer avant de la prononcer. Aussi, la durée de la détention préventive est–elle désormais limitée et harmonisée. Ainsi, pour les délits, la durée maximale de la détention préventive est de six mois, renouvelable une première fois par le juge d’instruction et une dernière fois par la chambre d’instruction, après une décision motivée. Pour ce qui concerne les crimes, la durée est de huit mois, renouvelable selon les mêmes distinctions. En outre, le garde des sceaux a affirmé que pour se mettre en conformité avec l’article 6 alinéa 2 de la constitution qui prévoit que « toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi », s’agissant du jugement des crimes, la procédure a été réformée. D’importantes innovations en découlent dont la création du tribunal criminel et de la chambre criminelle de la cour d’appel en remplacement de la cour d’assise ; l’instauration du double degré de juridiction en matière criminelle.
Pour ce qui concerne le casier judiciaire, le ministre Sansan Kambilé a soutenu que l’innovation a consisté en l’institution à l’administration centrale du ministère de la justice d’un casier judiciaire national regroupant et centralisant tous les casiers judiciaires tenus sur l’ensemble du territoire national.
Pour simplifier la procédure, le greffier a la possibilité de recourir à l’enregistrement audio mis à sa disposition par la juridiction pour faciliter la prise de notes au cours de l’audience et garantir la sincérité du relevé des débats. Par ailleurs, pour résoudre les problèmes posés par la citation des parties au procès pénal, le projet de loi attache désormais à l’avertissement à prévenu et à témoin, délivré par le ministère public, des conséquences de droits plus affirmées, en ce qu’il est directement notifié aux parties par le procès-verbal, dispensant ainsi de la citation. Ainsi, le jugement rendu à la suite de cette convocation est réputé contradictoire en cas de non comparution de l’intéressé. De plus, selon le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, une nouvelle forme de convocation dénommée « convocation par officier de police judiciaire » est introduite dans le projet de code. Elle permet à l’officier de police judiciaire, dès la clôture de l’enquête de convoquer directement les parties à comparaitre devant le tribunal à telle date qu’il leur indiquera, et ce, sur instruction du procureur de la république.
Il faut indiquer que ce projet de loi prend en compte l’exception d’inconstitutionnalité prévu par l’article 135 de la constitution. Fort de cela, lorsque le prévenu, mis en cause dans procédure de flagrant délit, la soulève, le tribunal statue sur le maintien ou non du prévenu en détention. Il sursoit alors à statuer sur l’action publique et sur l’action civile, en impartissant un de quinze jours au prévenu pour saisir le conseil constitutionnel.
Le projet de loi introduit, selon l’émissaire du gouvernement une nouvelle procédure en matière correctionnelle, à savoir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité communément appelé « plaider coupable ». C’est une procédure allégée et rapide de jugement qui consiste à proposer au prévenu, en échange d’une reconnaissance de culpabilité, de purger une peine allégée. Cette procédure nouvelle vise à accélérer le jugement des délits mineurs déterminés par le projet de loi.
Concernant le tribunal de simple police, il devient désormais une formation à juge unique pour tenir compte de la simplicité des procédures qui le caractérise et de la nature des infractions que cette juridiction est chargée de connaitre.
Au titre de l’amélioration des mesures de protection des mineurs, le projet de loi introduit des dispositions spéciales de protection au bénéfice, aussi bien du mineur victime d’infraction, que du mineur en conflit avec la loi pénale. A ce propos, selon le garde des sceaux, l’action publique reste ouverte pour le mineur victime d’une infraction jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans après sa majorité civile. Celui-ci bénéficie d’une assistance éducative tout au long de la procédure pénale. Quant au mineur en conflit avec la loi pénale, les mesures tendant à le priver de sa liberté, tant en cours de l’enquête, par les mesures de garde à vue, qu’au cours de l’instruction, par les mesures restrictives, sont strictement encadrées pour tenir compte de sa vulnérabilité. Les solutions tendant à éviter la procédure judiciaire sont privilégiées pour lui éviter un traumatisme plus grave. Pour une meilleure protection du mineur au stade de la poursuite, il est institué au sein des parquets de juridictions, des sections spéciales composées de magistrats formés aux questions de l’enfance.
Il faut indiquer que ce texte prévoit la réforme de la direction de la police judiciaire. Ainsi le procureur de la République peut ordonner, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, la suspension d’un officier de police judiciaire de son ressort, en cas de manquement grave à ses obligations d’officier de police judiciaire. Dans ce délai de deux mois, la chambre d’instruction est saisie pour statuer sur le retrait de la qualité d’officier de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 256 à 261 du projet de loi.
S’agissant de la garde à vue, selon le garde des sceaux, elle fait désormais l’objet d’un meilleur encadrement. En effet elle ne peut être prescrite que dans des conditions limitativement énumérées ; elle ne peut être prorogée que sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la république ; les droits de la personne gardée à vue sont renforcés par la détermination du début et de la fin de la garde à vue. Quant aux droits de la défense, ils sont mieux garantis au cours de la procédure d’instruction. Tout au long de la procédure, l’inculpé a le droit, à sa demande, d’obtenir copie des actes ou des pièces de son dossier afin de lui permettre d’organiser sa défense.
Cican