LIVRE II - PROCEDURES LEGISLATIVES
TITRE I - PROCEDURE ORDINAIRE
CHAPITRE I : PROJETS ET PROPOSITIONS
A- DEFINITIONS
Article 53

1- Le « projet de loi » est un texte introduit auprès du Bureau de l’Assemblée nationale par le Président de la République.
2- La « proposition de loi » est un texte introduit auprès du Bureau de l’Assemblée nationale par un Député ou un groupe de Députés.
3- La « proposition de résolution » est un texte introduit auprès du Bureau de l’Assemblée nationale par un Député ou un groupe de Députés portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale ou un texte par lequel l’Assemblée nationale émet un avis sur une question déterminée.
4- La « proposition d’amendement » est toute proposition visant à modifier, remplacer ou supprimer une ou plusieurs dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une proposition de résolution, ou à y insérer une ou plusieurs dispositions.



B- DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS
Article 54

1- Les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale sous la forme de textes législatifs ou « dispositifs » rédigés en articles précédés d’un intitulé succinct et d’un exposé des motifs.
2- Les propositions de résolution peuvent être rédigées en articles précédés d’un intitulé succinct et d’un exposé des motifs ou sous la forme d’une déclaration comportant un préambule et des clauses.
3- Les projets de loi, les propositions de loi et les propositions de résolution sont inscrites et numérotées dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant mention de la suite qui leur a été donnée.



Article 55
1- Les propositions de loi et les propositions de résolution jugées recevables par le Président de l’Assemblée nationale font l’objet d’une annonce à la plus prochaine séance publique.
2- Les propositions de loi qui ne sont pas du domaine de la loi tel que délimité par l’article 101 de la Constitution sont irrecevables.
3- Les propositions de loi et les propositions d’amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, sont déclarées irrecevables par le Président de l’Assemblée nationale si elles ne sont pas accompagnées d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
4- L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée nationale après avis de la Conférence des Présidents ou à la demande du Président de la République en ce qui concerne les propositions de loi et les propositions d’amendement. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un dixième au moins des Députés, statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.
5- Les projets de loi, les propositions de loi et les propositions de résolution après l’annonce de leur dépôt, sont renvoyés à l’examen de la Commission compétente ou d’une Commission Spéciale de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 20 alinéa premier du présent Règlement. Les propositions de loi et les propositions de résolution sont transmises au Président de la République dans les quarante-huit heures suivant l’annonce de leur dépôt.



C- RETRAIT DES PROJETS ET PROPOSITIONS
Article 56

1- Les projets et propositions peuvent toujours être retirés par leur auteur, même quand leur discussion est commencée.
2- Toutefois, si un autre Député reprend une proposition retirée par son auteur, la discussion continue.


Article 57
1- Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution sur lesquels l’Assemblée nationale n’a pas statué deviennent caducs de plein droit à la clôture de la session ordinaire au cours de laquelle ils ont été renvoyés à la Commission compétente pour examen.
2- Ils peuvent, toutefois, être repris en l’état dans un délai d’un mois.


Article 58


Les projets de loi, les propositions de loi et de résolution repoussés par l’Assemblée nationale ne peuvent être réintroduits avant le délai de trois mois.


CHAPITRE II : TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS
A- SAISINE DES COMMISSIONS
Article 59

1- Les Commissions sont saisies à la diligence du Président de l’Assemblée nationale de tous les projets ou propositions entrant dans le champ de leur compétence ainsi que des pièces et documents s’y rapportant.
2- Le renvoi à une Commission spéciale peut également être décidé par l’Assemblée nationale.
3- Dans le cas où une Commission se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le Président soumet la question à la décision de l’Assemblée nationale.
4- Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule Commission ; les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
5- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 61 alinéa 6 du présent Règlement, chacune des Commissions permanentes peut désigner les membres qui participent de droit, avec voix consultative aux travaux de la Commission des Affaires Economiques et Financières pendant l’examen des articles de loi ou des crédits budgétaires qui ressortissent à sa compétence.
6- Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d’être présentées à l’Assemblée nationale, obligatoirement soumises à l’avis de la Commission des Affaires Economiques et Financières.
7- Pour chaque affaire, des rapporteurs spécialisés peuvent assister le Rapporteur Général de la Commission et être entendus par l’Assemblée nationale. Le rapport général doit être présenté dans un délai fixé par l’Assemblée, au plus tard dans le mois qui suit la saisine de la Commission.



Article 60
1- Le Président de la République doit être tenu informé de l’ordre du jour des travaux des Commissions de l’Assemblée nationale. Cet ordre du jour lui est communiqué quarante-huit heures au moins avant la réunion des Commissions.
2- Les Ministres, représentants le Président de la République, sont entendus par les Commissions. Ils peuvent s’y faire assister par des commissaires du Gouvernement.


B- CONVOCATION DES COMMISSIONS
Article 61

1- Les travaux en commissions se tiennent les mardis et jeudis.
2- Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur Président, au moins quarante-huit heures avant la réunion, sauf cas d’urgence. Ce délai est porté à une semaine en dehors des sessions. Elles ne peuvent pas siéger en même temps que l’Assemblée Plénière sauf cas d’urgence.
3- La présence aux réunions des Commissions est obligatoire. Toutefois en cas d’empêchement, un Commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre membre de la Commission, selon les modalités prescrites aux articles 38 et suivants du présent Règlement.
4- Tout Commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives au cours d’une même session ordinaire sans justification valable adressée au Président de la Commission sera interpellé par le Bureau de l’Assemblée nationale et invité à produire tous justificatifs de son absence. Si la tenue de la plus prochaine réunion n’enregistre ni sa présence ni aucune justification valable, il sera alors procédé à la réduction du tiers de ses indemnités de fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Il sera exclu d’office de ladite Commission pendant un an et ne pourra faire partie d’une autre Commission en cours d’année.
5- Il peut être pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 14 du présent Règlement.
6- Tout Député a le droit d’assister aux réunions des Commissions et de participer à leurs débats. Toutefois, seuls les membres de la Commission ont le droit de participer au vote.
7- Les rapporteurs des Commissions saisies pour avis peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la Commission saisie au fond. Réciproquement, le Rapporteur de la Commission saisie au fond a le droit de participer avec voix consultative aux travaux des Commissions saisies pour avis.
8- De même, lorsque la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles a examiné une demande de levée d’immunité parlementaire d’un Député, elle doit entendre le Député intéressé qui peut se faire représenter en cas d’absence par un de ses collègues.


Article 62
1- Les Commissions sont toujours en nombre pour délibérer. Toutefois la présence de la majorité absolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un membre le demande au moment du vote. La prise en compte de cette demande est subordonnée à la présence de la majorité des membres de son groupe.
2- Si ce quorum n’est pas atteint au moment du vote, la réunion de la Commission est suspendue pour une durée d’une heure. A sa reprise le vote devient valable quel que soit le nombre des votants.
3- Le Président d’une Commission n’a pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée.



C- DEROULEMENT DES TRAVAUX EN COMMISSION
Article 63

1- Les travaux en Commission s’ouvrent par la présentation de l’exposé des motifs du projet de loi ou de la proposition de loi ou de résolution par son auteur ou son représentant.
2- La lecture de l’exposé des motifs est immédiatement suivie de la discussion générale.
3- Avant l’ouverture des débats, le Bureau de la Commission fixe la durée globale de la discussion générale. Ce temps est réparti par le Président de la Commission entre les groupes parlementaires, afin de garantir à chacun d’eux un temps de parole minimum identique.
4- Les Députés n’appartenant à aucun groupe bénéficient aussi d’un temps global de parole.
5- Les inscriptions de parole sont faites en priorité par les Présidents de Groupes ou leurs représentants, puis par chaque Député.
6- Le Président de la Commission détermine librement l’ordre des inscriptions de parole. L’ordre des interventions est déterminé par l’ordre des inscriptions de parole.
7- La discussion générale de l’exposé des motifs s’achève par la prise en considération de cet exposé.
8- La clôture des débats sur l’exposé des motifs ouvre les discussions sur le dispositif légal.


Article 64
La discussion sur le dispositif légal porte successivement sur chaque article et sur les amendements et sous-amendements qui s’y rattachent.



Article 65
1- Les propositions d’amendement sont faites par écrit et déposées sur le bureau de la Commission. Elles sont communiquées, séance tenante, à l’auteur du projet ou de la proposition de loi ou de la proposition de résolution. Lecture en est donnée à la Commission.
2- Les dispositions relatives à la recevabilité des propositions de loi sont applicables aux propositions d’amendement. Celles-ci ne sont recevables que si elles concernent effectivement l’article mis en discussion, ou s’agissant d’un article additionnel, s’il est proposé dans le cadre du texte en examen.
3- L’irrecevabilité d’une proposition d’amendement est prononcée par le Président de la Commission. En cas de contestation, la Commission se prononce sur l’irrecevabilité.



Article 66
1- Les propositions d’amendement sont mises en discussion en priorité sur l’article servant de base à la discussion.
2- La Commission ne délibère pas sur une proposition d’amendement qui n’est pas soutenue par son auteur ou par tout autre Député.



Article 67
1- Les décisions des Commissions sont prises à la majorité absolue de leurs membres présents.
2- Il est établi pour les travaux en Commission, un rapport accompagnant le dispositif légal adopté par la Commission.
3- Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Ils sont distribués aux Députés et envoyés au Président de la République cinq jours avant la discussion en séance publique. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à quarante-huit heures.



D- ASSISTANCE AUX COMMISSIONS
Article 68

Les Commissions peuvent convoquer toute personne qu’il leur paraît utile de consulter lors de la discussion des projets de loi, des propositions de loi ou de résolution.


Article 69


Le Président et les rapporteurs des Commissions sont assistés, lors des discussions en Commission, du Chef de leur Secrétariat permanent ou de son représentant.



E- PUBLICITE DES TRAVAUX EN COMMISSIONS
Article 70

Les réunions des commissions sont ouvertes au public et font l’objet de couverture médiatique, sauf en cas de huis clos.



Article 71
1- Il est publié, chaque semaine, pendant les sessions, un bulletin des Commissions dans lequel sont indiqués notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des Commissions ainsi que les résultats des votes.
2- Chaque Commission établit un procès-verbal de ses délibérations. Ce procès-verbal a un caractère confidentiel. Les Députés peuvent prendre communication des procès-verbaux des Commissions.
3- Les procès-verbaux et documents qui s’y rapportent sont déposés aux Archives de l’Assemblée nationale.



CHAPITRE III : DISCUSSION EN SEANCE PUBLIQUE DES PROJETS DE LOI, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTION EN PREMIERE LECTURE
A- DISCUSSION IMMEDIATE
Article 72

1- La discussion immédiate se définit comme une procédure simplifiée, permettant d’examiner des projets et propositions de loi ou de résolution, directement en séance publique sans qu’ils aient été examinés par une Commission.
2- La discussion immédiate d’un projet ou d’une proposition peut être demandée par son auteur, par la Commission compétente ou par vingt-cinq Députés.
3- Cette procédure est de droit lorsqu’elle est demandée par la Commission saisie au fond.
4- La demande de discussion immédiate est communiquée à l’Assemblée nationale et affichée. Le Président de la République en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après expiration d’un délai d’une heure. Toutefois, en cas de seconde lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l’objet d’une demande de discussion immédiate présentée par la Commission.
5- Lorsque la discussion immédiate est demandée par vingt-cinq Députés au moins, l’Assemblée nationale se prononce par un vote sans débat.
6- Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou de résolution ne peut pas porter sur le fond ; l’auteur de la demande, un orateur "contre", le président ou le rapporteur de la Commission et le représentant du Président de la République sont seuls entendus ; aucune explication de vote n’est admise.
7- La mise en œuvre de la procédure de discussion immédiate débute par la présentation de l’exposé des motifs du projet de loi ou de la proposition de loi ou de résolution par son auteur ou son représentant. Une discussion générale s’engage alors au cours de laquelle un représentant de chaque groupe parlementaire peut s’exprimer, chacun pour une durée n’excédant pas cinq minutes.
8- Lorsque le texte a fait l’objet d’amendements, le Président de l’Assemblée nationale appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, l’auteur du texte ou son représentant. Les amendements sont déposés, séance tenante, par leurs auteurs.
9- Le Président de l’Assemblée nationale ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du projet ou de la proposition de loi ou de résolution.
10- Lorsque le texte en discussion ne fait l’objet d’aucun amendement, le Président de l’Assemblée nationale met aux voix l’ensemble du texte après la discussion générale.



B- DISCUSSION ORDINAIRE
a) Rapports des Commissions
Article 73

1- Les projets de loi, les propositions de loi et les propositions de résolution sont discutés en séance publique dans les formes suivantes : - La discussion des projets de loi, des propositions de loi ou de résolution porte sur le texte présenté par la Commission. - La discussion des projets de loi, des propositions de loi ou de résolutions est ouverte par la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, suivie éventuellement, de celle des rapports des Commissions saisies pour avis.
2- Lors de la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, celle-ci est tenue de porter à la connaissance de l’Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec l’auteur du texte ou son représentant.
3- Si la Commission saisie au fond conclut au rejet du texte, l’Assemblée nationale se prononce sur ces conclusions et procède au renvoi du texte à une Commission spéciale si elle ne se rallie pas à la décision de la Commission.
4- Si la Commission spéciale conclut également au rejet du texte, celui-ci est réputé rejeté par l’Assemblée nationale.



b) Question préalable, exception d’irrecevabilité et motions préjudicielles
Article 74

Au cours de la discussion générale et ce jusqu’à sa clôture, tout Député peut poser ou soulever toute question, exception ou motion incidentes en rapport avec le texte en discussion.



Article 75
1- La question préalable doit être posée après la présentation du rapport de la Commission saisie au fond et avant tout débat. Elle tend à faire décider soit que l’Assemblée nationale s’oppose à l’ensemble du texte, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération.
2- L’auteur de la question préalable doit motiver verbalement sa demande, sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 26 alinéa 2 du présent Règlement.
3- Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat. Si la question préalable est adoptée, le projet ou la proposition de loi ou de résolution est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.



Article 76
1- L’exception d’irrecevabilité a pour objet de faire reconnaître que le texte en discussion, est contraire à une disposition constitutionnelle ou légale. Elle a pour effet, en cas d’adoption, d’entraîner le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée.
2- Elle ne peut être opposée qu’une fois au cours d’un même débat soit après la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.
3- L’Assemblée nationale statue sur la demande d’exception d’irrecevabilité suivant la procédure prévue à l’article 75 du présent Règlement.



Article 77
1- À tout moment, au cours de la discussion générale, il peut être présenté des motions préjudicielles. Elles tendent soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de tout ou partie du texte en discussion devant la Commission saisie au fond.
2- Une demande de renvoi en Commission n’émanant ni du Président ni de la Commission saisie au fond est irrecevable lorsqu’un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l’ensemble du texte.
3- Dans les débats ouverts par application du présent article, seuls ont droit à la parole l’auteur de la motion préjudicielle ou son représentant, un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la Commission saisie au fond.
4- Les interventions faites par l’auteur de la motion préjudicielle ou son représentant et l’orateur d’opinion contraire ne peuvent excéder dix minutes pour les débats portant sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi ou de résolution en discussion et cinq minutes pour les autres débats. Le rapporteur dispose d’un temps de cinq minutes pour exprimer l’avis de la Commission.
5- La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l’article 75 du présent Règlement. Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci le demande ou l’accepte.



Article 78
Avant le vote sur les incidents de procédures visés aux articles 75, 76 et 77 du présent Règlement, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n’excédant pas trois minutes à un représentant de chaque groupe.



Article 79
1- Après la clôture de la discussion générale, l’Assemblée nationale est invitée par son Président à passer à la discussion des articles.
2- Dans tous les cas où l’Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le texte n’est pas adopté.



Article 80
1- La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent dans les conditions prévues aux articles 53, 54 et 55 du présent Règlement.
2- Au cours du débat, la Commission saisie au fond peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui a pas été préalablement soumis à l’exception des amendements dont l’objet est la reprise d’une disposition du projet de loi ou de la proposition de loi ou de résolution soumis à la Commission.


c) Amendements et sous-amendements
Article 81

Les Députés ont le droit de présenter des amendements et des sous amendements aux textes soumis à discussion devant l’Assemblée nationale.



Article 82
1- Les amendements sont déposés par écrit sur le Bureau de l’Assemblée nationale, vingt-quatre heures au plus tard avant la date prévue pour la séance publique. Ils doivent comporter un exposé sommaire et un dispositif légal. Ils sont communiqués à la Commission compétente, polycopiés et distribués.
2- Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 55 relatifs à l’irrecevabilité des propositions de loi sont applicables aux amendements.
3- Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du texte. Dans les cas litigieux, l’Assemblée nationale se prononce sans délai sur l’irrecevabilité.
4- Pendant les travaux en plénière, les amendements émanant d’un membre de la Commission ayant examiné le texte sont recevables.


Article 83
1- Les sous-amendements sont une partie indissociable de l’amendement auquel ils sont liés.
2- Les sous-amendements peuvent être présentés à tout moment pendant les débats en séance publique, ce, jusqu’au vote sur l’amendement auquel ils s’appliquent. Ils ne sont pas soumis aux règles de présentation formelle prescrites pour les amendements en séance publique, ainsi qu’au délai limite y afférent. Toutefois, ils obéissent aux mêmes règles de recevabilité prescrites aux alinéas 2 et 3 de l’article 82 du présent Règlement.
3- Les sous-amendements doivent viser précisément le numéro de l’amendement auquel ils se rapportent.
4- A peine d’irrecevabilité, les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement visé ou excéder son champ d’intervention. Ils ne peuvent être amendés.
5- L’auteur d’un amendement ne peut sous-amender son amendement.


Article 84
1- Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à la discussion.
2- L’Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s’il n’est pas soutenu lors de la discussion.
3- Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l’objet d’une discussion commune.
4- Sont mis en discussion dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en concurrence : les amendements de suppression d’un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’opposent à ce texte, s’y intercalent ou s’y ajoutent.
5- Dans la discussion des amendements, seul peut intervenir l’auteur ou son représentant dûment mandaté, un orateur d’opinion contraire et la Commission.
6- Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu’à un seul vote.
7- Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d’un article ou à un article, ont été discutés et que l’examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n’est plus possible de déposer d’amendements aux alinéas ou articles déjà examinés, à moins que l’Assemblée nationale n’en décide autrement.
d) Seconde lecture, vote et transmission pour promulgation


Article 85
1- Avant le vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi à la Commission saisie au fond pour révision et coordination, peut être présentée.
2- La seconde lecture ou le renvoi est de droit lorsque l’un ou l’autre est demandé par la Commission saisie au fond ou accepté par elle.
3- Lorsqu’il y a lieu à seconde lecture, la Commission doit présenter un nouveau rapport qui peut être verbal. L’Assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle au texte précédemment examiné.


Article 86
Lorsqu’il y a lieu à renvoi en Commission pour révision et coordination, la Commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée à l’Assemblée nationale et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.


Article 87
1- Le Président de la République peut, avant la promulgation de la loi, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération est de droit.
2- L’Assemblée nationale délibère dans cette seconde lecture selon la même procédure que durant sa première lecture.
3- Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction.


Article 88
1- Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition.
2- Avant le vote sur l’ensemble, sont admises les explications de vote d’une durée maximum de cinq minutes par orateur.


CHAPITRE IV : RAPPORTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE AVEC LE SENAT
Article 89

1- Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l’Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Règlement, sous les réserves suivantes :
- la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.
- les articles adoptés par les deux chambres en termes identiques ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions votées.
2- Il ne peut être fait exception des réserves ci-dessus qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à des corrections d’erreurs matérielles.


Article 90
Le rejet de l’ensemble d’un texte par l’une ou l’autre chambre se fait conformément aux procédures prescrites par l’article 110 de la Constitution.


Article 91
1- En cas de rejet de l’ensemble d’un texte par l’Assemblée nationale, le Sénat, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu’il avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Président de la république, après la délibération de rejet de l’Assemblée nationale.
2- En cas de rejet de l’ensemble d’un texte par le Sénat, l’Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu’elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Président de la République, après la délibération de rejet du Sénat.


Article 92
1- En cas de désaccord, le Président de la chambre ayant examiné le texte en seconde lecture informe le Président de l’autre chambre et le Président de la République.
2- Lorsque le Président de la République décide de provoquer une Commission mixte paritaire dans les conditions prévues à l’article 110 de la Constitution, il en saisit le Président de l’assemblée nationale qui notifie immédiatement cette décision à l’ensemble des députés.
3- Si le texte objet de la Commission mixte paritaire est en cours de discussion, celle-ci est immédiatement interrompue.


Article 93
1- Le nombre de représentants de chaque chambre aux Commissions mixtes paritaires est fixé à cinq (05).
2- La désignation de ses représentants est faite par le Président de l’Assemblée nationale en considération de la configuration politique de l’Assemblée nationale.
3- Chaque président de groupe parlementaire fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée nationale.
4- Les candidatures sont affichées à l’expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l’article 33, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l’expiration du délai précité.


Article 94
1- Les Commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur Président, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles sont convoquées, pour leur première réunion, par leur doyen d’âge.
2- Elles élisent, lors de leur première réunion, un bureau composé comme suit : Un (01) Président, Député ; Un (01) Vice-président, Sénateur ; Un (01) Rapporteur général ; Un (01) Rapporteur général adjoint.
3- Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des Commissions prévue par le règlement de la chambre dans les locaux de laquelle elles siègent.
4- Les conclusions des travaux des Commissions mixtes paritaires font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux chambres et communiqués, par le Président de l’Assemblée nationale, au Président de la République.


Article 95
1- Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres.
2- Si le Président de la République n’a pas soumis le texte commun élaboré par la Commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la Commission mixte, la chambre qui, avant la réunion de la Commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l’examen conformément à l’article 110, alinéa 1, de la Constitution.
3- Lorsque l’Assemblée nationale est saisie du texte commun élaboré par la Commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Président de la République et ne sont distribués que s’ils ont recueilli son accord. 42
4- L’Assemblée nationale statue d’abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s’il n’en a pas été déposé, il statue par un vote unique sur l’ensemble du texte.


Article 96
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, dans les sept (7) jours francs à compter de sa saisine, ou si ce texte, soumis par le Président de la République n’est pas approuvé par les chambres, le Président de la République demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.


Article 97
1- Tout projet de loi voté par l’Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la République. En cas de rejet d’un projet de loi, le Président de l’Assemblée nationale l’en avise.
2- Toute proposition de loi votée par l’Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Président de la République est avisé de cet envoi. En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée nationale en avise le Président du Sénat et le Président de la République.
3- Lorsque l’Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi, voté par le Sénat, le Président de l’Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission.
4- Les lois définitivement adoptées par l’Assemblée nationale sont transmises, dans les quarante-huit heures, en quatre exemplaires, par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la république, aux fins de promulgation.
5- Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en cas d’urgence.
6- Chaque exemplaire du texte définitif transmis doit être paraphé, signé du Président de séance et d’un Secrétaire de séance et authentifié.


TITRE II - PROCEDURES SPECIALES
CHAPITRE I : PROCEDURE DE REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 98

1- L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
2- Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement.
3- Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès.
4- La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
5- Toutefois, le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du Congrès effectivement en fonction.
6- Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
7- Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
8- La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.
9- Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution ne peuvent pas faire l’objet de discussion immédiate.


CHAPITRE II : PROCEDURE DE DISCUSSION DES LOIS ORGANIQUES
Article 99

1- Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
2- Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : Le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 de la Constitution est applicable ; Le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ; Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
3- Les projets ou propositions de loi organique portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique ou ceux tendant à modifier une loi organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère ;
4- Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions d’une loi ordinaire ;
5- Les projets ou propositions de loi organique portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique ou ceux tendant à modifier une loi organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère.
6- Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions d’une loi ordinaire.
7- Les projets et propositions de lois organiques ne peuvent faire l’objet de discussion immédiate.


CHAPITRE III : PROCEDURE D’AUTORISATION DE RATIFICATION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 100

1- Lorsque l’Assemblée nationale est saisie d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité ou d’un accord international, il n’est pas voté sur le contenu de ces actes et il ne peut être présenté d’amendement.
2- L’Assemblée nationale conclut à l’adoption ou au rejet.
3- Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 122 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ne peut être mis en discussion.
4- La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.
5- La discussion ne peut être commencée ou reprise qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel portant que cet engagement ne comporte aucune clause contraire à la Constitution.


CHAPITRE IV : PROCEDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES
Article 101

1- Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure ordinaire prévue par le présent Règlement sous réserve des dispositions particulières de la Constitution et des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ainsi que la loi organique portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.
2- Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi.
3- Lorsque l’Assemblée nationale n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.


Article 102
1- Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique relative aux lois de finances.
2- L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
3- Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi de finances peut être mis en vigueur par ordonnance.
4- Le Président de la République saisit pour ratification l’Assemblée nationale, convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
5- Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
6- Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence à l’Assemblée nationale, l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzième provisoire.
7- Le Président de la République assure la promulgation des lois dans les 30 jours qui suivent la transmission qui lui ai faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à 5 jours en cas d’urgence.
8- Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus à l’alinéa précédent est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution.


Article 103
L’Assemblée nationale examine et adopte l’annexe fiscale, conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution.


Article 104
1- Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général. Les crédits du budget général font l’objet d’un vote par programme et d’un vote par dotation. Les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
2- Les plafonds des autorisations d’emplois rémunérés par l’Etat font l’objet d’un vote unique.
3- Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble par budget annexe et par compte spécial du Trésor.
4- Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un vote par budget annexe et par compte spécial du Trésor.
5- Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l’objet d’un vote unique.


Article 105
1- Le projet de loi de règlement de l’année n-1 y compris les documents l’accompagnant est déposé et distribué au Parlement au plus tard fin septembre de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel il se rapporte.
2- Il est accompagné des documents prévus à l’article 50 de la loi organique relative aux lois de finances.
3- Le rapport sur l’exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité ou la certification et, le cas échéant, l’avis de la Cour des Comptes sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance prévus à l’article 50 de la loi organique relative aux lois de finances sont remis à l’Assemblée nationale sitôt leur adoption définitive par la Cour des Comptes.


Article 106
Le projet de loi de finances de l’année n+1 déposé au Parlement en année n ne peut être discuté tant que le projet de loi de règlement de l’année n-1 n’a pas été déposé, accompagné des documents concernés.


Article 107
1- Le débat d’orientation budgétaire tel que prévu à l’article 55 de la loi organique relative aux lois de finances doit avoir lieu au plus tard à la fin du premier trimestre de la session ordinaire.
2- Ce débat s’engage sur la base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses.
3- Toutefois, avant ce débat, la Commission des Affaires Economiques et Financières peut procéder à l’audition du Président de la Cour des comptes, qui lui présente le rapport de celle-ci, publié à cette occasion, sur la situation et les perspectives des finances publiques. Dans ce cas, la Commission publie un rapport d’information préparatoire au débat d’orientation budgétaire.


CHAPITRE V : SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 108

1- Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, avant leur promulgation doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième au moins des Députés pour un contrôle de conformité à la Constitution.
2- Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférées par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
3- Les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
4- La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.
5- La saisine du Conseil constitutionnel par un groupe parlementaire ou un dixième des Députés se fait directement. Cependant le groupe parlementaire ou le dixième des Députés est tenu d’en informer préalablement le Président de l’Assemblée nationale.
6- La saisine du Conseil constitutionnel ne peut faire obstacle à la poursuite de la séance en cours, sauf dans les cas des propositions de loi autorisant le Président de la République à ratifier des traités ou accords internationaux.


CHAPITRE VI : SAISINE DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
Article 109

1- Lorsque le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel a été sollicité par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale pour donner son avis sur un projet ou une proposition de loi déjà déposé, il doit se prononcer dans les conditions prévues par la loi organique.
2- Un de ses membres peut être désigné par lui pour exposer, devant la Commission compétente de l’Assemblée nationale, l’avis du Conseil.
3- En cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Règlement, le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel doit donner son avis dans les deux jours suivant la notification qui lui aura été faite de l’urgence.


CHAPITRE VII : SAISINE DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Article 110

Le Médiateur de la République peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, un groupe parlementaire ou un dixième des Députés, lorsque des événements l’exigent. 50


CHAPITRE VIII : PROCEDURE DE DECLARATION DE GUERRE ET ETAT DE SIEGE
Article 111

Les autorisations prévues aux articles 104, alinéa 1er et 105, alinéa 2 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée nationale, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative présidentielle se référant auxdits articles.


CHAPITRE IX : COUVERTURE MEDIATIQUE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 112

1- Les travaux parlementaires de l’Assemblée nationale en Commission et en plénière sont couverts par les médias, sauf en cas de huis clos. Ils peuvent être retransmis en direct si le Bureau de l’Assemblée nationale le demande.
2- Les séances réservées aux questions orales avec ou sans débat sont retransmises en direct par les médias publics.
3- L’Assemblée nationale a libre accès aux médias publics.
4- L’Assemblée nationale peut se doter d’une chaîne parlementaire.