La commission des affaires générales et institutionnelles (CAGI) a adopté, le 10 décembre 2018 à l’hémicycle, quatre projets de loi. Il s’agit du
- projet de loi organique déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême
- projet de loi organique déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la cour des comptes
- projet de loi déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour de cassation
- projet de loi déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat.
Selon le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, M. Sansan Kambilé, la cour suprême est une haute juridiction qui, aux termes de l’article 147 de la constitution, veille à l’application de loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres. Il faut indiquer que la cour suprême est dirigée par un président nommé par le président de la république pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique. Il est président d’Institution. Par ailleurs, selon le garde des sceaux, la cour suprême est composée de magistrats de siège et dotée d’un secrétariat général et d’un greffe.
Pour ce qui concerne le projet de loi organique déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la cour des comptes, il a pour objet la création effective d’une cour des comptes pour remplacer la chambre des comptes de la cour suprême. Selon l’émissaire du gouvernement, le présent projet de loi consacre l’extension des missions de la juridiction financière dans son rôle de contrôle et de suivi de l’exécution du budget, ainsi que dans son rôle de conseil du gouvernement et du parlement. En outre, il répond notamment à la directive 01/2009 de l’UEMOA qui spécifie que les finances publiques ainsi que les politiques qu’elles soutiennent doivent être soumises au contrôle de la cour des comptes dont la création est obligatoire dans chaque état membre. Le président de la cour des comptes est également nommé par le président de la république pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques. Il est président d’institution.
Quant à la cour de cassation, M. Sansan Kambilé soutient que les attributions de celle-ci, telles que fixées par le projet de loi déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour de cassation, ne diffèrent pas fondamentalement de celles existantes. Elle hérite entre autres des compétences de chambre judiciaires de la cour suprême en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Cependant, ledit projet de loi apporte quelques innovations majeures. Il s’agit notamment de la suppression du droit d’évocation. Fort de cela, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire est principalement le juge de droit. Ce projet de loi confère à la cour de cassation des attributions consultatives qui lui permettent d’examiner des demandes d’avis portant sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par les premiers présidents des cours d’appel, les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents des tribunaux, les procureurs de la république près lesdits tribunaux, ainsi que par le barreau et les institutions universitaires de sciences juridiques.
A propos, du conseil d’état, le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, soutient que depuis l’adoption de la constitution du 8 novembre 2016, la Côte d’Ivoire a institué, à côté de l’ordre juridictionnel judiciaire, un ordre juridictionnel administratif à la tête duquel se trouve une haute juridiction, le conseil d’état. Selon M. Sansan Kambilé, le conseil d’état fait certes partie intégrante de la cour suprême, cependant elle demeure souveraine, seul maitre de l’ordre administratif qui comporte trois niveaux de juridiction que sont premier degré, deuxième degré et cassation. Il faut indiquer, par ailleurs, que le conseil d’état a deux grandes attributions que sont les fonctions contentieuses et les fonctions consultatives. La fonction consultative conférée au conseil d’état lui offre la possibilité d’émettre trois catégories d’avis. Ce sont les avis au président de la République, les avis à l’initiative du conseil d’état, les avis contentieux. Il faut indiquer que le siège du conseil d’état est composé :
- de magistrats de siège que sont le président, deuxième vice-président de la cour suprême, les présidents de sections, les présidents de chambre, les conseillers d’état, les conseillers référendaires, les auditeurs ;
- des conseillers en service extraordinaire que sont les conseillers d’état en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire ;
- des membres du greffe que sont les greffiers en chef et les greffiers.
Cican