Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-1088 du 18 décembre 2019 a été adopté ce jeudi 23 juillet 2020, à l’hémicycle, à la majorité des membres présents de la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF). Il modifie l’ordonnance n° 2018- 646 du 1er Août 2018 portant code des investissements. L’émissaire du Président de la République, le ministre auprès du Premier ministre chargé de la Promotion de l’Investissement prive, M. Emmanuel Esmel Essis, a indiqué que l’adoption de cette nouvelle ordonnance permet de corriger les insuffisances de celle de 2018, un an après sa mise en œuvre. Et ce, tant dans le fond que dans la forme. Ce sont au total 13 articles de l’ordonnance de 2018 qui ont été modifiés. Il s’agit des articles 1, 5, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 41, 42, 44, 45, 50. A propos du substrat des modifications apportées, l’on peut retenir : Direction de l’Information et de la Communication de l’Assemblée nationale
- L’article 1 nouveau :
Il donne une meilleure définition et appréciation des projets dits structurants. Ce concept (projet structurant) se définit comme tout programme d’investissement important en raison de son montant, du nombre d’emploi stable à créer, des effets induits sur l’ensemble de l’économie de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assure le transfert ou de sa contribution à la protection de l’environnement. Il concerne principalement les projets industriels, notamment le montage automobile, la production de machines-outils pour l’industrie de transformation des produits agricoles locaux.
- L’article 5 nouveau :
Cet article ouvre au profit des entreprises dites de la catégorie 1, l’option d’être admise en catégorie 2 lors de la demande d’agrément à l’investissement. En effet, les secteurs d’activité éligibles sont classés en deux catégories.
La catégorie 1 : elle comprend l’agriculture, l’agro-industrie, la santé et l’hôtellerie. Toutefois, le secteur de l’hôtellerie est éligible à cette catégorie lorsque les investissements prévus ne sont pas inferieurs aux seuils fixés.
La catégorie 2 : elle regroupe les secteurs d’activité ne relevant pas de la catégorie 1. Il comprend également les secteurs d’activité qui ne sont pas expressément exclus par l’article 6 de l’ordonnance ainsi que celui de l’hôtellerie pour les investissements d’un montant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1. Il faut préciser que l’article 6 exclu, en effet, du bénéfice des avantages du code des investissements les secteurs du commerce, de la banque, des finances, du bâtiment à usage non professionnel, et des professions libérales.
- L’article 13 nouveau :
Cet article réduit le seuil du montant d’investissement exigible pour les projets structurants en zone B et C. L’objectif étant d’attirer des investissements stratégiques dans ces zones. Les seuils minimums d’investissement sont fixés comme suit :
- 200 Millions FCFA pour les grandes entreprises, hors TVA et hors fonds de roulement ;
- 50 millions FCFA pour les PME, hors TVA et hors fonds de roulement ;
- 10 milliards FCFA pour les centres commerciaux en zone A et 5 Milliards CFA en zone B et C.
Pour ce qui concerne les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 1, les investissements sont supérieurs ou égal à 5 Milliards FCFA en Zone A et supérieur ou égal à 2 Milliards FCFA en zone B et C. Pour cette même activité, lorsqu’elle relève de la catégorie 2, elles sont en Zone A si les investissements sont inférieurs à 5 Milliards FCFA et en zone B et C si ceux-ci sont inférieurs à 2 Milliards FCFA. Il y a lieu de faire savoir que pour les projets structurants, il faut un investissement de 100 milliards FCFA pour la zone A, 50 Milliards FCFA pour la zone B et 15 Milliards FCFA pour la zone C.
- L’article 14 nouveau :
Cet article met en exergue les avantages accordés en phase d’implantation des entreprises. Ceux-ci portent sur l’exonération de droits de douane, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux, la suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux, pour les activités assujetties à la TVA. En plus, ces avantages portent sur l’exonération de droits de douane. Notons que la suspension temporaire ou l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée porte sur les matériels et biens d’équipement et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importées, ainsi que les services et travaux sur le territoire ivoirien ou à l’étranger. A ce propos, la valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum, en proportion de la valeur d’acquisition des biens d’équipement, 10% en zone A, 20% en zone B et 30% en zone C.
- L’article 15 nouveau :
L’article 15 de cette ordonnance précise que le bénéfice des avantages fiscaux en phase d’implantation et d’exploitation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat portant agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissement et signé par son Directeur général, président du comité d’agrément à l’investissement, et le ministre chargé du Budget ou ses représentants. Cependant, en cas de non-respect du délai maximum pour l’examen du dossier par l’agence chargée des investissements, l’opérateur saisit le Premier ministre. Celui-ci dispose de 10 jours pour prendre une décision en faveur ou en défaveur de l’investisseur. En cas de décision défavorable à une demande de bénéfice du code des investissements, le Directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements adresse à l’entreprise concernée, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de délibération, une note motivée, relative à la décision du refus. Lorsque le dossier est jugé recevable, le bénéfice des avantages en phase d’implantation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat d’agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements.
- L’article 21 nouveau :
Il prévoit le relèvement du plafond minimum de la participation des nationaux au capital des investissements. Ainsi, un crédit d’impôt additionnel de 2% est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif des cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne représente 80% de l’effectif total de ces deux catégories d’employés. Par ailleurs, un crédit additionnel de 2% est accordé aux entreprises qui sous-traitent avec des entreprises nationales, la réalisation des travaux d’infrastructure, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins 25% des activités sous-traitées par l’entreprise. En plus un crédit additionnel de 2% est accordé à l’investisseur qui opère dans l’un des secteurs activités dont la liste est définie par décret en conseil des ministres et qui ouvre son capital social à 34% minimum à des investisseurs nationaux. Cette part du capital social dédié aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de 10 ans minimum.
- L’article 23 nouveau :
Il prévoit, pour les investissements dans le secteur de l’hôtellerie, la répartition des avantages fiscaux entre le promoteur et la société d’exploitation. Dans le secteur de l’hôtellerie et de la santé éligibles à la catégorie 1, l’entreprise qui réalise l’infrastructure immobilière bénéficie des avantages en phase d’implantation et uniquement de l’exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier pendant la phase d’exploitation. Les avantages en phase d’implantation sont appliqués à la société d’exploitation si celle-ci réalise des investissements en matériels, mobiliers et équipements. Quant aux avantages en phase d’exploitation, hormis les exonérations de l’impôt sur le patrimoine foncier, ils sont appliqués à la société d’exploitation.
- L’article 25 nouveau :
Cet article établit l’égalité de traitement dans le respect des dispositions des traités et accords conclus par la Côte d’Ivoire. A ce titre, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.
- L’article 41 nouveau :
Il consacre le principe du non- transfert des avantages du code à un tiers sans autorisation du comité d’agrément. En effet le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du comité d’agrément, qui statue en dernier ressort.
- L’article 42 nouveau :
Cet article introduit l’interdiction de proroger la durée des avantages en phase d’exploitation.
- L’article 44 nouveau :
Il prévoit la possibilité de prorogation exceptionnelle du délai de réalisation pour des raisons de force majeure. Celle-ci lui est accordée, sur décision du comité d’agrément, pour une durée qui ne peut excéder 24 mois. Toutefois, le comité d’agrément pourrait, dans certains cas, décider d’accorder un délai exceptionnel excédant les 24 mois si l’investisseur a réalisé au moins 66% de son projet. Cependant l’investisseur qui ne remplit pas cette condition de réalisation de 66% de son projet peut saisir le comité d’agrément d’une requête spécialement motivée aux fins d’une prorogation exceptionnelle.
- L’article 45 nouveau :
Le constat de l’investissement est réalisé par l’agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l’Etat. L’investisseur dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la date d’achèvement des travaux, pour informer cette agence. I lui est alors délivré un certificat d’agrément à l’exploitation.
- L’article 50 nouveau :
Il accorde à la Cour d’arbitrage de la Côte d’ivoire, la primauté de la compétence en matière de règlement des différends entre les investisseurs et l’Etat de Côte d’Ivoire.