PROJET DE LOI PORTANT CODE PENAL EXPOSE DES MOTIFS Le code pénal, institué par la loi n°81-640 du 31 juillet 1981, a connu, depuis son adoption il y a plus de trois décennies, de nombreuses modifications. Celles-ci ont été généralement justifiées par la nécessité d’adapter en permanence le dispositif répressif à l’évolution et à la perpétuelle mutation du comportement criminel dans la société. La dernière de ces réformes procède de la loi n°2015-164 du 09 mars 2015, qui a eu pour objectifs de mettre le code pénal en harmonie avec les dispositions pertinentes du Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale et de retirer de ce code les références à la peine de mort ; celle-ci ayant été abolie par la Constitution. Telle est l’économie du présent projet de loi. Alassane OUATTARA LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES INFRACTIONS Article 25 : Article 44 : Article 64 : Section V : Fermeture d’établissement Section VII : Surveillance et assistance Article 89 : Article 92 : CHAPITRE V : EXCUSES ABSOLUTOIRES La soumission aux lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie ou rebelle, aux ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, peut, selon les circonstances de la cause, être retenue comme excuse absolutoire. CHAPITRE VII : MINORITE 1°homicide volontaire ; Article 141 : Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national. Article 178 : Article 183 : Section XII : Charlatanisme, sorcellerie ou magie Article 246 : L’exercice de toute fonction publique peut, en outre, lui être interdit pendant cinq ans. Article 270 : Article 286 : Article 299 : 4°contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des Postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage. Article 325 : Article 330 : Article 336 : Section III : Entraves à la liberté du travail Est puni de la même peine, celui qui débite, exporte et importe des ouvrages de contrefaçon. Article 350 : Article 353 : Article 369 : Article 400 : Article 412 : Article 417 : Section III : Avortement Article 435 : CHAPITRE V : ATTEINTES A LA FAMILLE TITRE III : CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS Article 457 : Article 516 : Section VII : Outrage au drapeau ou à l’Armée Article 562 :
L’exigence de préservation de l’ordre public et de la paix sociale ainsi que l’obligation régalienne de renforcer la sécurité et la tranquillité dans l’esprit, et surtout, dans la réalité de la vie quotidienne de la population, commandent, entre autres moyens, que le code pénal, principal dispositif répressif de notre pays, soit une réponse dynamique et parfaitement adaptée à la répression des comportements antisociaux ou déviants.
C’est pourquoi, des travaux d’actualisation du code pénal et de mise en conformité du dispositif répressif avec les standards internationaux de la justice pénale et des Droits de l’Homme ont été engagés, depuis quelques années, par le Gouvernement.
La présentation du présent projet de loi portant code pénal près de deux ans après l’adoption de la dernière loi modificative précitée, est l’aboutissement de la réforme en cours. Trois objectifs principaux la sous-tendent.
En premier lieu, ce projet de loi se propose d’extraire de l’arsenal juridique répressif ivoirien, toutes les dispositions ne présentant plus une pertinence avérée en raison de leur caractère obsolète, inadapté ou en raison du fait qu’elles ont été reprises dans d’autres dispositifs spéciaux ou de portée communautaire.
Il en va ainsi, notamment, de la notion de coaction dont l’intérêt juridique réside moins dans l’utilité et l’efficacité pratiques que dans les débats d’ordre théorique. Cette notion abandonnée, depuis longtemps, par le système répressif de nombreux pays, dont la France et l’Algérie, est retirée du projet de code pénal pour n’y laisser désormais subsister que les deux autres degrés de participation à l’infraction que sont l’action et la complicité.
Quant aux dispositions relatives à l’auteur par instigation, elles sont simplement intégrées dans la définition de l’auteur.
De même, l’interdiction de séjour, dont la mise en œuvre n’a jamais été effective, depuis l’adoption du code pénal, est retirée du projet de code pénal et remplacée par l’interdiction de paraître en certains lieux, qui apparaît comme une mesure de sûreté plus efficace et surtout d’application plus aisée.
Sont également retirées les infractions telles que le vagabondage ainsi que les dispositions concernant les infractions en matière de monnaie.
En effet, s’agissant du vagabondage, la poursuite pénale comme réponse à cet état n’a pu prouver son efficacité.
Concernant les infractions en matière de monnaie, en raison de l’adoption, à l’initiative de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) de la loi uniforme n°2017-801 du 7 décembre 2017 portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires, il n’y a plus lieu de laisser subsister dans le projet de code pénal, les dispositions y relatives, au risque de faire coexister deux textes de loi sur la même matière.
Au surplus, le présent projet de loi modifie la formulation de certaines dispositions. En effet, les grosses difficultés d’interprétation qui y sont liées, préjudiciables à une saine et stricte compréhension et application de la loi pénale, n’en facilitent pas la mise en œuvre dans la pratique quotidienne du droit pénal par les milieux judiciaire et universitaire.
A titre indicatif, il a été procédé à une reformulation des articles consacrés à la définition de l’auteur et du complice de l’infraction. Les nouvelles propositions de rédaction visent à assurer plus efficacement et de manière plus pertinente, toutes les situations caractéristiques des degrés de participation que sont désormais l’action et la complicité.
S’agissant du délit d’adultère, les circonstances qui créaient la différence de traitement entre l’homme et la femme dans les éléments constitutifs de l’infraction ont été supprimés. Ainsi, pour assurer l’égalité entre l’homme et la femme devant la loi, les éléments constitutifs de l’infraction sont les mêmes, que l’auteur soit le mari ou la femme.
En outre, tenant compte de l’évolution de la criminalité, qui ne concerne plus seulement les Etats mais qui est observée de plus en plus dans le cadre des entreprises ou des organisations, la responsabilité pénale de la personne morale est désormais admise, à titre principal et non plus à titre exceptionnel, à l’exclusion bien entendu de l’Etat et de ses démembrements.
Ayant également à l’esprit l’obligation de protéger ou de préserver les droits et les intérêts de chaque Ivoirien, la compétence territoriale des juridictions répressives ivoiriennes a été étendue. Celles-ci sont désormais compétentes pour connaître des infractions commises en dehors du territoire national lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne.
Au titre des autres améliorations rédactionnelles, il est à noter également qu’une reformulation des dispositions relatives à certaines infractions est proposée soit pour y apporter des définitions soit pour en préciser le sens et surtout les éléments constitutifs. C’est le cas notamment des infractions telles que le complot, l’attroupement, le mouvement insurrectionnel, l’attentat, le viol, l’attentat à la pudeur, l’abus de confiance.
Enfin, le présent projet de loi intègre dans l’arsenal juridique répressif, des infractions nouvelles, pour le mettre davantage en conformité avec les instruments juridiques internationaux.
A titre d’illustrations, il a été introduit dans le projet de code pénal des infractions telles que le maintien de groupes de combat dissous, l’introduction d’armes dans un établissement d’enseignement ou encore l’intrusion dans ledit établissement. De même, dans le but de conformer la législation répressive aux instruments juridiques internationaux, des infractions telles que le crime d’agression prévu par l’article 8 bis du Statut de Rome, les actes de torture, les traitements inhumains et dégradants prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la réduction en esclavage, l’exploitation des personnes réduites en esclavage et l’incrimination du travail dangereux des enfants sont introduites dans le projet de code.
En outre, les dispositions relatives à la loi n°98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines violences à l’égard des femmes sont reversées dans le projet de code pénal à l’effet de réduire, autant que possible, l’éparpillement des textes répressifs.
Dans la même dynamique, les infractions issues de la loi n°2014-138 du 24 mars 2914 portant code minier et visant à lutter contre l’orpaillage clandestin ainsi que certains comportements anti sociaux, prévus et réprimés par la loi numéro n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, sont désormais intégrés au projet de code pénal. Le Gouvernement est depuis ces dernières années, confronté à ces deux formes de criminalité qui portent gravement atteinte à l’économie nationale et à la protection des droits humains.
Aussi, pour accentuer la lutte contre l’impunité dans le domaine de la presse, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs, sont uniquement passibles d’une peine d’amende lorsqu’ils sont reconnus comme auteurs de publication, de diffusion, de divulgation ou de reproduction de fausses nouvelles.
Par ailleurs, afin de contribuer à la résolution du problème de la surpopulation carcérale auquel la Côte d’Ivoire, à l’instar de nombreux autres pays, est confrontée, la peine de travail d’intérêt général, le fractionnement de certaines peines privatives de liberté, en peine d’emprisonnement ferme et en peine d’emprisonnement avec sursis sont aussi prévus par le présent projet de code pénal.
Enfin, la numérotation des articles usitée dans le code pénal, à laquelle les principaux praticiens du droit pénal sont familiarisés, est abandonnée au profit d’une numérotation nouvelle. La raison en est que la conservation de la numérotation actuelle des articles du code pénal apparait inconciliable avec la nécessité d’élaborer un nouveau code pénal tel qu’il résulte du présent projet de loi.
Le projet de code pénal comprend trois livres dont les deux premiers, à l’exclusion du troisième, sont subdivisés en Titres.
Le Livre I traite des dispositions communes à toutes les infractions. Il comporte sept Titres.
Le Titre préliminaire est relatif aux dispositions générales. Celles-ci sont consacrées aux principes qui gouvernent le droit pénal général tels que le principe de la « légalité des infractions et des peines », le principe de « l’interprétation stricte de la loi pénale ».
Le Titre I traite de l’application de la loi pénale et le Titre II porte sur la commission et la participation à l’infraction.
S’agissant du Titre III, il est relatif aux peines et mesures de sûreté.
Le Titre IV porte sur la responsabilité pénale tandis que le Titre V est consacré à la pluralité des infractions.
Enfin, le Titre VI traite de la dispense de l’exécution des peines et mesures de sûreté.
Le Livre II est consacré aux dispositions spécifiques à chaque infraction. Il comprend quatre Titres.
Le Titre I traite des crimes et délits contre le droit des gens, de l’Etat et les intérêts publics.
Le Titre II est consacré aux crimes et délits contre les personnes tandis que le Titre III est relatif aux crimes et délits contre les biens.
Quant au titre IV, il porte sur les infractions militaires.
Le Livre III, enfin, est relatif aux dispositions finales.
Au total, le présent projet de loi se donne pour ambition de proposer à la communauté nationale et à l’ensemble des acteurs de la justice, principaux utilisateurs de cet instrument de répression, un code profondément réformé qui assure, dans le respect des standards internationaux, une réponse répressive adaptée aux comportements antisociaux, lesquels sont en constante mutation.
PROJET DE LOI PORTANT CODE PENAL
TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Article 2 :
Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.
Article 3 :
Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
L’infraction est qualifiée :
1°crime, si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ;
2°délit, si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d’une peine d’amende supérieure à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ;
3°contravention, si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 4 :
Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l’article 3, les peines applicables.
Article 5 :
La nature de l’infraction relevant d’une des catégories prévues à l’article 3, n’est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.
Article 6 :
L’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
Article 7 :
La peine est principale lorsqu’elle constitue la sanction essentielle de l’infraction.
Elle est complémentaire lorsqu’elle est adjointe à la peine principale.
Article 8 :
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.
Article 9 :
Les peines et mesures de sûreté quelles qu’elles soient doivent être expressément prononcées.
Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu’elles sont obligatoires s’appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
Article 10 :
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :
1°sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ;
2°sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;
3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.
Article 11 :
Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l’admission, sans faire disparaître l’infraction, entraîne soit :
1°dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l’excuse est dite absolutoire ;
2°atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l’excuse est dite atténuante.
Article 12 :
Toute personne qui, alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.
Article 13 :
Toute circonstance personnelle à l’auteur ou à la victime d’une infraction, notamment l’âge, la nationalité, la parenté, la qualité d’agent public, de militaire ou de récidiviste s’apprécie au moment de la commission de ladite infraction.
Article 14 :
Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel.
Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate.
Article 15 :
La loi pénale est d’interprétation stricte.
Article 16 :
La loi pénale est d’application restrictive.
L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite.
Article 17 :
La loi pénale s’applique à tous également.
Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente.
Article 18 :
Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l’infraction.
Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n’ont pas atteint ces âges lors de la commission de l’infraction.
TITRE I : APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE I : APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE
Article 19 :
La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend :
1°l’espace terrestre délimité par les frontières de la République ;
2°ses eaux territoriales ;
3°l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;
4°les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.
Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants :
1°l’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;
2°l’infraction a troublé l’ordre public ;
3°l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.
Article 20 :
La loi pénale s’applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l’étranger, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
La loi pénale s’applique également à tout crime ou délit puni d’emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l’infraction.
Article 21 :
L’infraction est réputée commise :
1°au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;
2°dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs ;
3°dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;
4°au lieu où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction ;
5°au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l’élément matériel, au sens de l’article 28.
Article 22 :
Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code.
Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’Autorité judiciaire étrangère.
CHAPITRE II : APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Article 23 :
Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction.
Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.
Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période.
Article 24 :
Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne.
Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté.
Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
TITRE II : INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE I : COMMISSION DE L’INFRACTION
Article 26 :
L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin.
Article 27 :
Les actes simplement destinés à préparer ou à rendre possible l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.
Ils peuvent cependant donner lieu à l’application d’une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 90 et 91.
Article 28 :
Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait.
CHAPITRE II : PARTICIPATION A L’INFRACTION
Article 29 :
Est auteur d’une infraction, celui qui :
1°la commet matériellement ;
2°sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1°du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;
3°sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise.
Article 30 :
Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
1°procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
2°aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
Article 31 :
Tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité.
Article 32 :
Tout complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.
TITRE III : PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 33 :
Toute infraction est sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale du prévenu ou de l’accusé est judiciairement déclarée.
Article 34 :
En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :
1°des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ;
2°des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l’auteur de l’infraction ;
3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ;
4°des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l’auteur de l’infraction ;
5°de l’état de récidive.
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116.
Article 35 :
Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout complice d’une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n’ait préalablement constaté, par décision motivée, que l’intéressé est socialement dangereux.
Article 36 :
Les peines principales sont :
1°les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu’à 20 ans ;
2°l’amende ;
3°le travail d’intérêt général.
Article 37 :
Les peines privatives de liberté sont qualifiées :
1°emprisonnement en matière de droit commun ;
2°détention militaire en matière militaire.
Article 38 :
L’amende est commune à toutes les infractions.
Le travail d’intérêt général n’est applicable qu’aux délits et aux contraventions.
Article 39 :
Les peines complémentaires sont :
1°la confiscation générale ;
2°la confiscation spéciale ;
3°la mise sous séquestre ;
4°la privation de certains droits
5°la destitution militaire et la perte du grade ;
6°la publicité de la condamnation.
Article 40 :
Les mesures de sûreté sont :
1°l’internement de sûreté ;
2°l’internement dans une maison de santé ;
3°l’interdiction de paraître en certains lieux ;
4°l’interdiction du territoire de la République ;
5°la fermeture d’établissement ;
6°l’interdiction de l’activité professionnelle ;
7°la surveillance et l’assistance ;
8°la confiscation mesure de police
9°la caution de bonne conduite.
CHAPITRE II : PEINES PRINCIPALES
Section I : Peines privatives de liberté
Article 41 :
Le juge est, selon les distinctions prévues à l’article 37, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce.
La réduction ou l’augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
Article 42 :
La peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi.
Article 43 :
L’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire.
La détention militaire s’exécute dans un établissement spécial. A défaut, les condamnés à la détention militaire sont séparés des autres condamnés.
Article 45 :
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d’exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n’est pas en état de détention préventive ou si un mandat d’arrêt ou de dépôt n’est pas décerné contre lui à l’audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d’appel accordé au procureur général par les dispositions du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Article 46 :
Lorsqu’il est constaté que la femme condamnée est en état de grossesse, l’exécution de toute peine privative de liberté prononcée à son égard ne peut être commencée que six mois après son accouchement.
Article 47 :
Le père et la mère condamnés, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde leur enfant mineur.
Article 48 :
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l’arrestation du condamné.
La peine prononcée en jours se calcule par vingt-quatre heures.
Elle se calcule de date à date lorsqu’elle est prononcée en mois.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale, un samedi ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent.
Article 49 :
La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l’exécution d’une peine privative de liberté ou de l’internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n’est, sauf confusion des peines, déduite que d’une seule des peines privatives de liberté prononcées.
Article 50 :
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L’exécution, en cours, d’une peine privative de liberté n’est pas légalement suspendue par l’intervention d’une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d’exécution de l’internement de sûreté, s’exécute après cet internement.
Article 51 :
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
Section II : Amende
Article 52 :
Le juge fixe le montant de l’amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa profession, de son âge et de son état de santé.
L’amende est versée au Trésor public.
Article 53 :
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement :
1°des restitutions ;
2°des dommages et intérêts ;
3°des amendes ;
4°des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité en matière d’amende.
Article 54 :
En cas d’insuffisance des biens du condamné, les restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l’amende et les frais.
Section III : Travail d’intérêt général
Article 55 :
Lorsqu’un délit ou une contravention est puni d’une peine d’emprisonnement qui n’excède pas trois ans, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
En cas d’inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura été prévue dans le jugement de condamnation.
Article 56 :
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui n’est pas présent à l’audience.
Article 57 :
La peine de travail d’intérêt général ne peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté.
Article 58 :
Les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général sont déterminées par décret.
CHAPITRE III : PEINES COMPLEMENTAIRES
Section I : Confiscation générale
Article 59 :
La confiscation générale au profit de l’Etat est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Article 60 :
La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu’il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens.
Ne peuvent faire l’objet de cette confiscation :
1°les biens déclarés insaisissables par la loi ;
2°les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l’administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi.
Article 61 :
Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S’il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession.
Article 62 :
Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales à la diligence de l’Administration en charge des Domaines.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, adressée, l’une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l’autre au receveur chargé des Domaines.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.
La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
Article 63 :
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l’article 62 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
Faute par lui d’avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il ne peut plus exercer d’action pour la quote-part des biens dévolus à l’Etat sauf à justifier que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause légitime telle que l’éloignement, l’absence ou l’incapacité.
Si une telle cause est prouvée, le délai pour faire la déclaration est de trois ans.
Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l’exigibilité de leur créance.
Section II : Confiscation spéciale
Article 65 :
La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu’ils sont le produit de l’infraction.
Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction.
Article 66 :
Les biens confisqués en application de la présente section sont acquis à l’Etat.
Leur aliénation est poursuivie par l’Administration en charge des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.
Ils demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.
Section III : Mise sous séquestre
Article 67 :
Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d’intérêt général.
Ils sont restitués en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu’autant que la décision prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d’actif, s’il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l’administration en charge des Domaines, dès qu’elles sont définitives.
Section IV : Privation de certains droits
Article 68 :
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.
Article 69 :
La privation des droits énumérés à l’article 68 est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Article 70 :
La privation des droits s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Article 71 :
La privation des droits s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.
Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l’expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l’internement de sûreté à purger.
Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’est pas révoquée.
Il est reporté au jour du paiement de l’amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise.
Toute période d’exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s’ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.
Article 72 :
Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu’à un an le délai prévu par le premier alinéa de l’article précédent.
Section V : Destitution militaire et la perte du grade
Article 73 :
La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne :
1°la radiation des Forces armées et de la police nationale ;
2°la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme ;
3°l’incapacité d’acquérir de nouveaux grades ;
4°la déchéance du droit de porter des décorations.
Article 74 :
En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à cinq ans.
Article 75 :
La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un membre des personnels de la police nationale à plus de douze mois d’une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour faits qualifiés délits ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à douze mois, s’accompagne soit d’une interdiction de paraître en certains lieux, soit d’une privation de tout ou partie des droits prévus à l’article 68.
Article 76 :
La destitution et la perte du grade s’appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit de celui de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
La perte du grade ne fait pas obstacle à l’acquisition de nouveaux grades.
La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu’aux personnels en activité.
Section VI : Publicité de la condamnation
Article 77 :
La publicité de la condamnation, lorsqu’elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux quels que soient leur forme ou support désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois.
S’il l’estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage.
La publicité est effectuée aux frais du condamné.
CHAPITRE IV : MESURES DE SURETE
Section I : Internement de sûreté
Article 78 :
L’internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 125 à 129.
Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements spéciaux.
Ils sont astreints au travail.
Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
Section II : Internement dans une maison de santé
Article 79 :
En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes prévues par l’article 102, le juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu’une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public.
L’autorité médicale compétente doit, d’office ou sur demande du juge de l’application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui.
Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l’application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l’internement, y met fin.
Section III : Interdiction de paraître en certains lieux
Article 80 :
Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu’il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.
Le juge peut également interdire au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime.
Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.
Article 81 :
L’interdiction de paraître en certains lieux s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 71.
Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, si la condamnation n’est pas immédiatement suivie de l’incarcération du condamné, l’interdiction de paraître s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée.
Section IV : Interdiction du territoire de la République
Article 82 :
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l’encontre d’un étranger, le juge peut interdire au condamné l’ensemble du territoire de la République.
La durée de l’interdiction est de :
1°cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ;
2°deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret.
Article 83 :
Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger dangereux pour l’ordre public, bénéficiaire d’un acquittement, d’une relaxe ou d’un non-lieu pour l’une des causes prévues par l’article 102.
En cas d’impossibilité d’exécution ou jusqu’à ce qu’il soit possible de l’exécuter, l’interdiction du territoire est remplacée par l’internement dans une maison de santé.
Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l’article 79 à cet internement, les dispositions de l’article 82 s’appliquent de plein droit.
Article 84 :
Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d’une infraction, la fermeture d’un établissement, d’une entreprise, d’un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de l’infraction et les intérêts de l’ordre public le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans.
En cas de récidive prévue par les articles 122 à 124, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d’un établissement est prononcée, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d’exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l’article 71.
Dans le cas où la fermeture d’établissement entraîne le licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l’application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d’indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.
Section VI : Interdiction de l’activité professionnelle
Article 85 :
Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l’infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit.
En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.
Article 86 :
Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d’assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant des obligations spéciales.
L’observation de ces obligations par le condamné s’exerce sous le contrôle du juge de l’application des peines.
L’assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel de l’assistance sociale, soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie, sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Article 87 :
Les obligations générales qui s’imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :
1°déférer aux convocations de l’autorité chargée de la mission d’assistance et de surveillance ;
2°recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence ;
3°la prévenir des changements d’emploi ou de résidence et en justifier les motifs ;
4°la prévenir de toute absence excédant un mois ;
5°obtenir son autorisation écrite préalable avant tout déplacement à l’extérieur de sa circonscription de résidence.
Article 88 :
Outre les obligations générales prévues par l’article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes :
1°établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2°ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
3°exercer une activité professionnelle d’une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes ;
4°se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Le régime d’assistance et de surveillance s’applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l’article 71.
Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l’application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.
La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l’alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
Section VIII : Confiscation, mesure de police
Article 90 :
Les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.
La confiscation mesure de police peut être prononcée, en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.
Section IX : Caution de bonne conduite
Article 91 :
Lorsqu’il y a lieu de craindre sérieusement qu’un individu commette un crime ou un délit soit parce qu’il se livre à des actes tels que ceux visés à l’article 27, soit parce qu’il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l’engagement exprès de se bien conduire et l’astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L’engagement est pris pour une durée d’un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d’un cautionnement ou d’une caution personnelle.
Le juge fixe la durée de l’engagement et l’importance de la sûreté à fournir d’après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d’après la situation personnelle et matérielle de l’auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures, le tribunal correctionnel de la résidence de l’auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d’office ou à la requête de la partie menacée.
S’il est vérifié que l’individu visé à l’article précédent se trouve dans l’impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
S’il refuse de prendre l’engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l’y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l’engagement, l’interdiction de paraître en certains lieux, assortie ou non de l’une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d’avoir effet.
Article 93 :
Lorsque le délai d’épreuve prévu par l’engagement s’écoule sans que l’infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées et les sommes déposées sont restituées.
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l’Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté dont est passible ladite infraction.
TITRE IV : RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 94 :
La personne physique responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale.
Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir.
Article 95 :
L’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale.
Article 96 :
Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat et de ses démembrements, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, seule la peine d’amende est prononcée, au titre des peines principales. Celle-ci peut être portée à un montant maximal cinq fois supérieur à celui encouru pour la même infraction par une personne physique.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
CHAPITRE II : CAUSES DE SUPPRESSION DE L’INFRACTION
Section I : Légitime défense
Article 97 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l’attaque, à l’importance et à la valeur du bien attaqué.
Article 98 :
Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Section II : Ordre de la loi et de l’autorité légitime
Article 99 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi.
Article 100 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur agit sur ordre de l’autorité légitime.
Dans ce cas celui qui donne l’ordre est responsable de l’acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l’ordre donné.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si l’ordre est manifestement illicite.
Section III : Etat de nécessité
Article 101 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d’un danger grave et imminent la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l’auteur de l’acte ou d’un tiers et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l’auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.
CHAPITRE III : CAUSES DE SUPPRESSION DE LA RESPONSABILITE PENALE
Section I : Altération des facultés mentales
Article 102 :
Il n’y a pas de responsabilité pénale lorsque l’auteur des faits est atteint lors de leur commission d’une altération de ses facultés mentales ou d’un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu’il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte.
Section II : Immunités
Article 103 :
Ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises :
1°par un conjoint au préjudice de l’autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;
2°par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3°par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l’infraction ait été commise pendant la durée du mariage.
Article 104 :
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l’immunité diplomatique, telle qu’elle résulte des conventions internationales.
Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international accrédité en Côte d’Ivoire.
Section III : Amnistie
Article 105 :
L’amnistie éteint l’action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive.
Elle n’entraine :
1°ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;
2°ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels ; elle n’ouvre pas droit à reconstitution de carrière.
3°ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
L’amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l’innocence de l’amnistié.
Elle est sans effet sur l’action civile ainsi que sur l’action et les peines disciplinaires.
CHAPITRE IV : CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Article 106 :
Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d’entre eux qui ont participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :
1°s’il s’agit d’un délit, d’une peine double de celle attachée à l’espèce du délit ;
2°s’il s’agit d’un crime, d’une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 107 :
Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu’il s’agisse d’un fait unique ou d’une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure :
1°à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un crime ;
2°à dix ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :
1°à l’emprisonnement à vie s’il s’agit d’un crime ;
2°à vingt ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un délit.
Article 108 :
Les circonstances aggravantes prévues au présent chapitre sont sans effet sur la qualification de l’infraction et excluent l’application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
Article 109 :
Bénéficie de l’excuse absolutoire prévue par l’article 11, la personne qui commet l’infraction sous l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité eu égard à la situation existante entre l’auteur et la victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux.
Article 110 :
CHAPITRE VI : EXCUSES ATTENUANTES
Article 111 :
Tout coupable d’un crime ou délit immédiatement provoqué par l’acte illégitime d’autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, la personne vivant avec lui, son maître ou apprenant, son commettant ou préposé, le mineur, l’incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l’excuse atténuante.
La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
Article 112 :
Lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit :
1°la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d’un à dix ans ;
2°la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;
3°la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par une peine de travail d’intérêt général.
Article 113 :
Les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.
Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité.
Les mineurs de dix à treize ans ne peuvent faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi.
Les mineurs de seize à dix-huit ans bénéficient de l’excuse atténuante de minorité.
En matière de crime et délit, l’excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu’une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation.
CHAPITRE VIII : CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 114 :
Sauf dans les cas où la loi les exclut, le juge peut, eu égard aux circonstances, au degré de gravité des faits et à la personnalité du coupable, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes.
Article 115 :
Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu’il suit :
1°en matière de crime :
- à une peine privative de liberté de deux à vingt ans si le crime est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ;
- à une peine privative de liberté d’un à trois ans s’il est passible d’une peine privative de liberté temporaire ;
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d’une amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs.
2°en matière de délit :
- à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l’amende si le délit est passible d’une peine privative de liberté et d’une amende ; la peine privative de liberté peut être réduite jusqu’à un jour ;
- à la peine privative de liberté prévue à l’alinéa précédent ou à une peine d’amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs si le délit n’est passible seulement que d’une peine privative de liberté ;
- à une peine d’amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d’une seule peine d’amende ou s’il est passible soit d’une amende, soit d’une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l’amende.
3°en matière de contravention, à une peine d’amende inférieure au minimum légal à l’exclusion de toute peine privative de liberté.
Article 116 :
En matière d’infraction militaire et par dérogation aux règles de l’article 118, l’amende ne peut être substituée à la détention militaire.
TITRE V : PLURALITE D’INFRACTIONS
CHAPITRE I : CUMUL D’INFRACTIONS
Article 117 :
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
Article 118 :
Lorsqu’un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d’éléments constitutifs distincts, ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu’à une poursuite unique.
Les peines et mesures de sûreté encourues pour la qualification passible des peines principales les plus sévères parmi les qualifications visées par la poursuite et retenues par le juge sont seules prononcées.
Article 119 :
Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu’elle soit en état de récidive et font l’objet d’une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.
Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l’infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.
Les peines principales prononcées en application de l’alinéa précédent sont réputées s’appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d’elles.
Lorsque les infractions font l’objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas, seules les peines principales prononcées pour l’infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l’application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.
Article 120 :
La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après :
1°il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;
2°si les peines sont, au sens de l’article 36, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;
3°à égalité de durée, l’emprisonnement est plus sévère que la détention militaire ;
4°lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d’amendes, l’infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;
5°par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d’amende est considérée comme plus sévère qu’une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d’un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l’alinéa précédent du présent article.
Article 121 :
Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d’une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l’accorder, les peines principales s’exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu’elles sont identiques et temporaires, le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.
Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l’une ou l’autre des peines principales prononcées, soit entre elles, elles s’exécutent dans l’ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.
CHAPITRE II : RECIDIVE
Article 122 :
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d’emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.
Article 123 :
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un délit lui-même passible d’emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d’emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.
Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d’un délai de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la première peine.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.
Article 124 :
Les dispositions des articles 122 à 123 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention militaire.
Article 125 :
Lorsqu’un récidiviste est condamné comme délinquant d’habitude, le juge, outre l’application des articles 122 à 123, peut ordonner à son encontre l’internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.
Article 126 :
Est réputé délinquant d’habitude au sens de l’article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l’objet :
1°de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;
2°d’une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;
3°de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.
Article 127 :
Les infractions qui peuvent motiver l’internement de sûreté doivent avoir été commises à l’intérieur d’un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d’entraîner l’internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 71.
Il n’est tenu compte ni des condamnations effacées par l’amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l’encontre de mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.
Lorsqu’une poursuite est de nature à entraîner l’internement de sûreté, il doit être procédé à l’ouverture d’une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d’en avoir choisi un.
Article 128 :
L’internement de sûreté ne peut être ordonné à l’encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l’expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l’interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d’assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu’il s’agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l’internement de sûreté qui atteint soixante ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
Article 129 :
Il est tenu compte pour l’application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.
TITRE VI : DISPENSE D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE
Section I : Le sursis
Article 130 :
En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis en tout ou partie à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.
Le sursis à l’exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.
Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement, le sursis à l’exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Dans le cas contraire, l’expiration du délai produit les effets prévus par l’article 105.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire.
Article 131 :
Lorsqu’il est sursis en partie à l’exécution de l’emprisonnement, la tranche de la condamnation non assortie du sursis est exécutée en priorité.
Section II : La grâce
Article 132 :
La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle, d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.
Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l’échelle légale des peines.
Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d’une peine perpétuelle entraîne, de plein droit, cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux et prend effet à la date du décret de grâce.
La solidarité est rémissible par voie de grâce.
Section III : La prescription
Article 133 :
Le délai de prescription des peines est de :
1°vingt ans pour les peines criminelles ;
2°cinq ans pour les peines correctionnelles ;
3°deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour :
1°où la condamnation est devenue définitive ;
2°de l’accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 71.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans.
Section IV : La mort du condamné
Article 134 :
La mort du condamné n’empêche pas de poursuivre sur ses biens l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.
LIVRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
Article 135
Les matières non réglées par le présent livre font l’objet de lois spéciales.
TITRE I : CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L’ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE I : INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS
Section I : Crime de génocide
Article 136 :
Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l’un quelconque des actes ci-après :
1°homicide volontaire de membres du groupe ;
2°atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3°soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
4°mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5°transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Section II : Crimes contre l’humanité
Article 137 :
Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l’un quelconque des actes ci-après :
2°extermination ;
3°réduction en esclavage ;
4°déportation ou transfert forcé de population ;
5°emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6°torture ;
7°viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8°persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 138 suivant, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
9°disparitions forcées de personnes ;
10°crime d’apartheid ;
11°autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 138 :
Au sens de l’article 137, on entend par :
1°attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes mentionnés à l’article 137 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
2°extermination, le fait notamment d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
3°réduction en esclavage, le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
4°déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
5°torture, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
6°grossesse forcée, la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur toute autre disposition relative à la grossesse ;
7°persécution, le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
8°crime d’apartheid, des actes inhumains analogues à ceux que vise l’article 137, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
9°disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par l’Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10°sexe, l’un et l’autre sexe, masculin et féminin.
Section III : Crimes de guerre
Article 139 :
Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un crime de guerre.
Constituent des crimes de guerre :
1°les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
- l’homicide intentionnel ;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
- la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
- le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
- la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
- la prise d’otages ;
2°les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
- le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
- le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
- le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
- le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
- le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
- le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
- le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
- le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
- le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
- le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-6°, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
- le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;
3°en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
- les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- les prises d’otages ;
- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
4°les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
- le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-6°, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
- le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
- le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
- le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
- le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
- le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
- le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.
Article 140 :
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 139 ne s’appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
Les personnes protégées visées à l’article 139 sont, notamment :
1° les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;
2° les civils au pouvoir de l’ennemi ;
3° les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ;
4° le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;
5° les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.
Section IV : Dispositions communes
Article 142 :
Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue d’accomplir, de permettre ou de soutenir l’un des actes visés au présent chapitre :
1°y provoque publiquement ;
2°s’entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s’associe à ses menées ou se conforme à ses instructions.
Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.
Article 143 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre :
1°un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
- ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ;
- et ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;
2°en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au 1°du présent article, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
- le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;
- ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ;
- et le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
La peine est d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
Article 144 :
Les dispositions des articles 105, 114, 115, 130 et 133 relatives respectivement à l’amnistie, aux circonstances atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent chapitre.
L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illicite.
CHAPITRE II : INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT ET LA DEFENSE NATIONALE
Section I : Trahison et espionnage
Article 145 :
Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d’Ivoire, qui :
1°porte les armes contre la Côte d’Ivoire ;
2°entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Côte d’Ivoire, ou lui en fournit les moyens soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière ;
3°livre à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant à la Côte d’Ivoire ou affecté à sa défense ;
4°en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
Article 146 :
Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d’Ivoire, qui en temps de guerre :
1°provoque des militaires à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en facilite les moyens ;
2°fait des enrôlements pour une puissance étrangère ;
3°entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d’Ivoire ;
4°entrave la circulation de moyens ou matériels militaires ;
5°participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 147 :
Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère se procure, livre, détruit ou laisse détruire sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.
Article 148 :
Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, tout étranger ou apatride qui commet l’un des actes prévus par les articles 145-2°, 3°et 4°, 146 et 147.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés à la présente section est punie comme le crime lui-même.
Section II : Atteinte à la défense nationale
Article 149 :
Quiconque rassemble, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale, est puni de l’emprisonnement à vie.
Article 150 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui sans intention de trahison ou d’espionnage :
1°le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire ;
2°le porte ou le laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans.
Article 151 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage et alors qu’il n’en était ni le gardien ni le dépositaire :
1°s’assure la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
2°commet l’une des infractions prévues par le premier alinéa de l’article précédent.
Article 152 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Article 153 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, porte à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Article 154 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :
1°s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste, dans les travaux, camps ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2°même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3°survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou par l’Autorité ivoirienne ;
4°dans une zone d’interdiction fixée par l’Autorité militaire, exécute sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale ;
5°séjourne au mépris d’une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent ;
6°communique à une personne non qualifiée ou rend public des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats couverts par le huis clos devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3e, 4e, 5e et 6e paragraphes de l’alinéa 1 du présent article sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Article 155 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque :
1°par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d’Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles ;
2°par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles ;
3°entretient, avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels.
Article 156 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de guerre, directement ou par intermédiaire, et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets ou agents d’une puissance ennemie.
Article 157 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu ni réprimé par un autre texte.
Article 158 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires, ou par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée, destinée aux mêmes fins.
Article 159 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces armées ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 160 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en temps de paix sur le territoire de la République et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement, des personnes appelées à porter les armes pour le compte ou sur le territoire d’une puissance étrangère.
Article 161 :
La tentative des délits prévus par la présente section est punissable.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.
Section III : Attentat, complot et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Article 162 :
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République, notamment le fait :
1°de détruire ou de changer le régime constitutionnel ;
2°d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres ;
3°de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ;
4°d’organiser le massacre et la dévastation.
L’attentat est puni de l’emprisonnement à vie.
Article 163 :
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels commis ou commencés pour en préparer l’exécution.
Le complot est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si le complot n’est pas suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Article 164 :
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre l’un des crimes prévus par l’article précédent.
Le juge peut, en outre, à titre complémentaire, priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l’article 68.
Article 165 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Lorsque l’infraction est commise ou tentée avec usage d’armes, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.
Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s’il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.
Article 166 :
Quiconque lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, est puni de l’emprisonnement à vie.
Article 167 :
Quiconque, sans droit ou motif légitime, prend un commandement militaire quelconque ou qui, contre l’ordre du Gouvernement, retient un tel commandement, est puni de l’emprisonnement à vie.
Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné sont punis de la même peine.
Article 168 :
Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.
Section IV : Le crime d’agression
Article 169 :
Constitue un crime d’agression, la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
Le crime d’agression est puni de l’emprisonnement ou de la détention militaire à vie.
Les dispositions des articles 143 et 144 sont applicables.
Article 170 :
Constitue un acte d’agression au sens de l’article précédent, l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression :
1°l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat ;
2°le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre État ;
3°le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;
4°l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat ;
5°l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en violation de l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;
6°le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers ;
7°l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
Section V : Participation à une activité mercenaire
Article 171 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs :
1°toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n’est ni ressortissante d’un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat autre que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, qui prend ou tente de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ;
2°toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat, qui prend ou tente de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel.
Article 172 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000, quiconque dirige ou organise un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article précédent.
Article 173 :
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 71 et 72, 80 à 83.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
Section I : Bandes armées
Article 174 :
Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus par l’article 162, ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine s’applique à celui qui dirige l’association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les dirigeants ou commandants des bandes.
Article 175 :
Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Section II : Participation à un mouvement insurrectionnel
Article 176 :
Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :
1°en faisant ou en aidant à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2°en empêchant, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la Force publique, en provoquant ou en facilitant le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3°en envahissant ou en occupant des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l’égard de l’occupant des lieux, qui sans contrainte et connaissant le but des insurgés, leur procure l’entrée desdits locaux.
Article 177 :
Est puni de l’emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel :
1°s’empare d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2°porte soit des armes ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si le porteur d’armes ou de munitions est revêtu d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, il est puni de l’emprisonnement à vie.
Sont punis de l’emprisonnement à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.
Section III : Atteinte à l’ordre public
Article 179 :
Est puni de l’emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175 :
1°se rend coupable d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l’Autorité légitime ;
2°use dans l’une des circonstances prévues par l’article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l’ordre public.
Article 180 :
Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.
Article 181 :
Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs.
Article 182 :
Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.
Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs, d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs.
Article 184 :
Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d’édifices, soit à l’une des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent titre est puni :
1°dans le cas où cette provocation est suivie d’effet, de la même peine que les auteurs de l’infraction ;
2°dans le cas où cette provocation n’est pas suivie d’effet, de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 185 :
Est puni des peines prévues à l’article 184-2° quiconque, par l’un des moyens visés audit article :
1°fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage, d’incendie ou de destruction d’édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;
2°lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l’Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l’une des infractions prévues par l’article précédent ou par l’alinéa premier du présent article ;
Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l’une de ces infractions.
Section IV : Violence contre le personnel et les structures de santé
Article 186 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque en temps de paix ou de troubles et tensions internes :
1°lance des attaques délibérées contre des hôpitaux ou des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, ainsi que contre le matériel, les unités, les moyens de transport et le personnel sanitaires ;
2°entrave le passage des moyens de transport sanitaire ou l’exercice, par le personnel sanitaire, de sa mission médicale.
Section V : Dispositions communes
Article 187 :
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre, d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs toute personne qui, ayant connaissance d’un projet ou d’un acte de trahison, d’espionnage ou d’une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux Autorités dès le moment qu’elle en a eu connaissance.
Outre les personnes désignées à l’article 30, est puni comme complice quiconque :
1°fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ;
2°porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 205, est puni comme receleur quiconque :
1°recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2°détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou la poursuite de ses auteurs et complices.
Bénéficient de l’excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants en ligne directe du coupable.
Peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu’au 4e degré inclusivement.
Article 188 :
Bénéficie de l’excuse absolutoire :
1°quiconque, avant toute commission ou tentative d’infraction contre la sûreté de l’Etat, en donne la première connaissance aux Autorités ;
2°sauf pour les infractions particulières qu’il aurait commises, quiconque ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des Autorités ou se rend à elles.
Bénéficie de l’excuse atténuante quiconque :
1°dénonce l’infraction ou sa tentative avant l’ouverture des poursuites ;
2°procure après l’ouverture des poursuites l’arrestation des auteurs ou complices soit de la même infraction, soit d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Article 189 :
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor public par la décision de condamnation.
Article 190 :
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
CHAPITRE IV : INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILITE PUBLIQUE
Section I : Attroupements
Article 191 :
Constitue un attroupement :
1°tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l’attroupement est armé, si l’un au moins des individus qui le composent est porteur d’une arme ;
2°tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ou la tranquillité publique.
L’attroupement est dispersé par la force après que l’autorité administrative compétente ou un agent de la force publique porteur des insignes de sa fonction aura donné à deux reprises aux personnes participant à l’attroupement l’ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L’attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l’ordre sont l’objet de violences ou voies de fait.
Article 192 :
Est puni de l’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement, ne l’abandonne pas après la première sommation.
L’emprisonnement est de six mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs si la personne non armée continue à faire volontairement partie d’un attroupement armé qui ne s’est dispersé que devant l’usage de la force.
Article 193 :
Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans un attroupement, est trouvé porteur d’une arme.
L’emprisonnement est d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas d’attroupement dispersé par la force.
Toute personne qui continue à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’Autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Article 194 :
Toute provocation directe dans les conditions prévues par l’article 184 à un attroupement non armé est punie de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si elle est suivie d’effet et, dans le cas contraire, de l’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs si elle est suivie d’effet, et, dans le cas contraire, de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 195 :
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.
Section II : Manifestations
Article 196 :
Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l’interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Article 197 :
Sont punis de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation interdite.
Article 198 :
Sont punis de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont organisé une manifestation non déclarée ou interdite.
Article 199 :
Sont punis de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite.
Article 200 :
Dans les cas prévus aux articles 197 et 198, l’interdiction de paraître en certains lieux pendant cinq ans peut être prononcée.
Article 201 :
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d’une manifestation est trouvé porteur d’une arme, d’un objet ou d’un engin dangereux. Le coupable peut, en outre, être interdit de paraître en certains lieux pendant cinq ans.
Section III : Perturbation de réunions et d’assemblées
Article 202 :
Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu’elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.
Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l’assemblée a un caractère officiel ou est organisé(e) par une Autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de l’emprisonnement de trois mois à un an.
Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d’armes, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.
Section IV : Association et recel de malfaiteurs
Article 203 :
Est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement, celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.
Les délits prévus à l’alinéa précédent doivent être punis d’une peine d’emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.
La peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans, si l’auteur dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s’il est porteur d’armes.
Bénéficie de l’excuse absolutoire l’auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.
Article 204 :
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d’une association ou d’une entente, telles que visées à l’article précédent, sont punis comme complices.
Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article précédent sont applicables.
Article 205 :
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l’article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu’ils savent avoir commis un crime ou délit ou qu’ils savent recherchée pour crime ou délit ou qui soustraient ou tentent de soustraire ladite personne à l’arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l’objet, le produit ou les instruments du crime ou délit ou ses indices, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés de la personne concernée jusqu’au quatrième degré inclusivement ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
Section V : Groupes de combat et mouvements dissous
Article 206 :
Constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.
Article 207 :
Quiconque participe à un groupe de combat est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 208 :
Quiconque organise un groupe de combat est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Article 209 :
Quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous par l’autorité compétente est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 210 :
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72, et 80 à 83.
Article 211 :
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente section encourent une peine d’amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Article 212 :
Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
Section VI : Intrusion dans un établissement d’enseignement
Article 213 :
Quiconque pénètre ou se maintient dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par une personne porteuse d’une arme, la peine est d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 214 :
Lorsque le délit prévu à l’alinéa 1 de l’article précédent est commis en réunion, la peine est d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis en réunion avec une personne au moins porteuse d’une arme, la peine est d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.
Article 215 :
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
Section VII : Introduction d’armes dans un établissement d’enseignement
Article 216 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs toute personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement d’enseignement, qui y pénètre ou s’y maintient en étant porteuse d’une arme sans motif légitime.
Section VIII : Mendicité
Article 217 :
Toute personne qui, capable d’exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l’occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant est punie d’un emprisonnement de dix mois à deux ans.
La peine est portée au double contre la personne qui provoque ou incite à la réalisation du délit.
Le condamné peut être frappé pendant cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux ou d’interdiction du territoire de la République ou d’interdiction de paraître en certains lieux.
Article 218 :
Est puni d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, le mendiant qui est trouvé porteur d’une arme, ou muni de tout autre instrument propre soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Article 219 :
Le mendiant qui exerce des violences sur les personnes ou leurs biens est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si les violences sont accompagnées d’une des circonstances mentionnées à l’article 218, les peines sont portées au double.
Article 220 :
Les peines prévues par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants.
Section IX : Atteinte à la liberté des cultes et à la dignité des morts
Article 221 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association à caractère religieux.
Article 222 :
Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux habituels de sa célébration.
Article 223 :
Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l’occasion de l’exercice de son ministère.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l’occasion de l’exercice de son ministère.
Article 224 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :
1°trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;
2°viole ou profane le lieu où repose un mort ;
3°dégrade ou souille un monument funéraire.
Article 225 :
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :
1°profane ou mutile tout ou partie d’un cadavre inhumé ou non ;
2°outrage ou frappe publiquement un cadavre ;
3°fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.
Section X : Discrimination raciale ou religieuse
Article 226 :
Au sens de la présente section, est qualifié de :
1°racisme, toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure ;
2°xénophobie, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;
3°tribalisme, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques ;
4°discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;
5°discrimination religieuse, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
Article 227 :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
1°aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;
2°aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;
3°aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;
4°aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’Ivoire.
Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soient les dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.
Article 228 :
Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
La peine est portée au double si :
1°l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;
2°l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation politique ou d’un rassemblement à caractère politique ;
3°l’infraction a été commise par un agent public au sens de l’article 254, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés.
En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés.
Article 229 :
La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l’article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l’accès soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.
Article 230 :
Quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
Article 231 :
Quiconque se rend coupable de diffusion d’informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l’intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n’a pu avoir lieu, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Est puni des mêmes peines, quiconque, sans fondement, lance à l’encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l’occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d’un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.
La peine est portée au double si :
1°l’auteur est de nationalité ivoirienne ;
2°l’auteur est en service dans les chancelleries ou missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l’étranger ;
3°l’auteur représente la Côte d’Ivoire auprès d’un organisme international.
Article 232 :
Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section peut être privée des droits mentionnés à l’article 68.
La publicité de la condamnation peut être ordonnée.
Article 233 :
Les infractions prévues par la présente section constituent des délits.
Section XI : Jeux illicites de hasard et prêts sur gages
Article 234 :
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public :
1°tient une maison de jeux de hasard ;
2°exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et laisse espérer un gain important pour une mise relativement faible ;
3°organise des loteries, paris ou tombolas.
Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.
Article 235 :
Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois, ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l’exercice de jeux illicites.
Article 236 : Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque établit ou tient une maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, ne tient pas régulièrement les registres prescrits.
Article 237 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.
CHAPITRE V : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION
Section I : Crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques
Article 238 :
Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :
1° se fait inscrire sur une liste électorale ;
2°obtient une inscription sur plusieurs listes ;
3° fait inscrire ou rayer indûment un électeur d’une liste électorale.
Celui qui vote soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 70.000 à 700.000 francs.
Est puni de la même peine tout électeur qui profite d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Article 239 :
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Toute autre personne coupable des faits énoncés à l’alinéa précédent est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 240 :
Quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme, sans motif légitime, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Article 241 :
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, manœuvres frauduleuses, par abus d’autorité dons ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 242 :
Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables sont punis de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Si les coupables sont porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à cinq ans ;
Si les faits ont été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Article 243 :
Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est d’un à cinq ans, et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans.
Article 244 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque enlève ou détruit l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.
Si cet enlèvement ou cette destruction a été effectué en réunion avec violences, la peine est portée au double.
La tentative est punissable.
Article 245 :
Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
L’action publique et l’action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l’élection.
La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les autorités compétentes ou devenue définitive par suite de l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.
Section II : Attentats à la liberté
Article 247 :
Tout agent public au sens de l’article 254 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Si les actes énoncés à l’alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Bénéficient de l’excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :
1°que leur bonne foi a été surprise ;
2°qu’elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l’acte ou en dénoncer l’auteur.
Article 248 :
Si l’acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d’un membre du Gouvernement, d’un agent public au sens de l’article 254, l’auteur du faux et ceux qui en font sciemment usage sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Article 249 :
Ceux qui, étant chargés de la police administrative ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête tendant à constater les détentions illégales et arbitraires soit dans les établissements pénitentiaires, ou en tout autre lieu et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 250 :
Sont punis de six mois à deux ans d’emprisonnement les agents d’un établissement pénitentiaire qui :
1°admettent en détention une personne sans mandat ou jugement ou quand il s’agit d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre de l’autorité légitime ;
2°retiennent une personne au-delà de la date de sa libération ;
3°refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes ;
4°extraient des personnes détenues sans ordre de l’autorité légitime ;
5°refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités.
Article 251 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l’accusation ou l’arrestation d’une personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi.
Article 252 :
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an les magistrats ou officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux ou au-delà de la durée déterminés par la législation en vigueur.
Section III : Empiètements des autorités administratives et judiciaires
Article 253 :
Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans :
1°les magistrats qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois ;
2°les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s’immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d’exécuter leurs ordres ;
3°les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s’immiscent dans l’exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s’opposent à l’exécution des décisions de justice.
Section IV : Dispositions communes
Article 254 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits visés à l’article 68.
CHAPITRE VI : INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEURS FONCTIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS
Article 255 :
Au sens du présent projet de loi, on entend par agent public :
1°toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ;
2°toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;
3°toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service ou d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
4°tout officier public ou ministériel ;
5°tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d’un officier public ou ministériel ;
6°et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l’Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.
Section I : Coalition d’agents publics
Article 256 :
Sont punis de six mois à trois ans d’emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent :
1°des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris ;
2°des mesures contre l’exécution des décisions de l’Administration et de la Justice ;
3°des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d’empêcher ou de suspendre soit l’exécution d’un service public, soit l’administration de la Justice.
Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l’emprisonnement de deux à cinq ans.
Section II : Abus d’autorité
Article 257 :
Tout agent public qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le domicile d’une personne contre le gré de celle-ci, hors les cas prévus par la loi ou sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Article 258 :
Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs tout juge qui, même en cas de silence ou d’obscurité de la loi, s’abstient de statuer et qui, après réquisition d’une partie, persévère en son déni de Justice.
Article 259 :
Lorsqu’un agent public, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l’article 106.
Article 260 :
Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique, contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou d’un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, la peine est portée au maximum.
Dans ce cas, les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Article 261 :
Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d’autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues par l’article 259, ces peines plus fortes sont appliquées aux agents publics coupables d’avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions.
Article 262 :
Tout agent public qui, après avoir été informé officiellement de la cessation de ses fonctions ou de son mandat, continue, néanmoins à les exercer, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Article 263 :
Dans tous les cas visés au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l’article 68 et prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux prévue à l’article 80.
CHAPITRE VII : ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Section I : Offenses et outrages aux Chefs d’Etat, aux représentants des Gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers
Article 264 :
Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, offense le Président de la République ou le Vice-président de la République, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 265 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, offense publiquement un Chef d’Etat ou de Gouvernement étranger.
Article 266 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet un outrage, dans les conditions prévues par l’article 184, envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités ou en mission auprès du Gouvernement de la République.
Article 267 :
Quiconque, dans une intention de malveillance, de mépris ou pour tout autre sentiment analogue, dans un lieu public, ouvert ou exposé au public, arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème national ou les armoiries nationales, est puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.
Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes conditions, arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème ou les armoiries d’une nation étrangère utilisés à l’occasion d’une cérémonie publique ou arborés publiquement par un représentant officiel de cette nation, accrédité auprès du Gouvernement de la République.
Section II : Outrages envers les autorités publiques
Article 268 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, outrage le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République ou le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre Président ou chef d’Institution nationale.
Article 269 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque outrage, dans les conditions prévues à l’article 184, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement, un député, un sénateur, un membre du Conseil économique, social environnemental et culturel ou un magistrat d’une juridiction suprême ou un membre d’une Institution nationale.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque dans les conditions prévues par l’article 184, outrage un magistrat autre que ceux visés à l’article précédent, un juré ou assesseur, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice.
Article 271 :
Si l’outrage visé aux articles 267, 268 et 269 est commis au cours d’une cérémonie officielle, dans une assemblée ou à l’audience d’une juridiction, la peine d’emprisonnement est d’un an à trois ans.
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Article 272 :
L’outrage commis dans les conditions prévues par l’article 184 et visant tout agent public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 273 :
Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, cherche à jeter le discrédit sur un acte ou une décision judiciaire, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la Justice ou à son indépendance, est puni d’un à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le juge peut, en outre, prononcer à l’égard du coupable, l’interdiction de paraître en certains lieux.
Article 274 :
Est puni des peines prévues par l’article précédent, quiconque publie avant l’intervention de la décision judiciaire définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.
Article 275 :
Si les délits prévus par la présente section sont commis par la voie de la presse, il est fait application du deuxième alinéa de l’article 183.
Section III : Violences envers les autorités publiques
Article 276 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait, sans qu’il en résulte des blessures, sur le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République, le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre président ou chef d’Institution nationale à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions.
Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce conseil, cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l’article 270.
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits énumérés à l’article 68.
Article 277 :
Les violences ou voies de fait de l’espèce mentionnée à l’article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 278 :
Si les violences visées aux deux articles précédents ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si la mort s’est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé. Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation.
Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.
Section IV : Menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Article 279 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne investie d’un mandat public électif, d’un magistrat, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail et des lois sociales, de l’administration pénitentiaire, d’un sapeur-pompier militaire ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Article 280 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un agent, d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Article 281 :
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux articles précédents ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
La peine est portée au double lorsqu’il s’agit d’une menace de mort.
Section V : Rébellion
Article 282 :
Constitue une rébellion, le fait, en usant de menaces, violences ou voies de fait, d’opposer une résistance à un agent public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 283 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque commet une rébellion.
Si l’auteur est porteur d’une arme, la peine d’emprisonnement est d’un an à deux ans.
Article 284 :
Si la rébellion est commise en réunion, la peine d’emprisonnement est portée à cinq ans.
Si l’un des auteurs est porteur d’une arme, la peine est de dix ans.
Article 285 :
Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables aux articles 282 alinéa 2 et 283.
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.
Section VI : Inobservation de décisions administratives et judiciaires
Article 287 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, quiconque :
1°paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d’assistance dont il est l’objet en application de 80 ;
2°revient dans la localité où a eu lieu l’infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l’interdiction qui lui a été faite en application de l’article 80 ;
3°exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85 ;
4°enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l’article 68 ;
5°se soustrait à une mesure d’assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88 ;
6°enfreint l’interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d’un arrêté d’expulsion ;
7°enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l’article 77 ;
8°n’exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l’article 84 alinéa 6 ;
9°refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Article 288 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par décision de l’Administration ou en exécution d’une décision de Justice rendue en quelque matière que ce soit.
Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence, de six jours à six mois d’emprisonnement.
S’il a brisé lui-même les scellés, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.
Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Article 289 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s’évade ou tente de s’évader.
Si l’évasion ou la tentative d’évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d’un à cinq ans.
Si l’évasion ou la tentative d’évasion s’est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s’évade ou a tenté de s’évader d’un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d’une permission de sortie, ou au cours d’un transfèrement.
Article 290 :
Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d’évasion, selon les distinctions visées à l’article précédent.
En cas de négligence, la reprise de l’évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l’action publique en application du présent article.
Article 291 :
Aucune poursuite n’a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Article 292 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l’administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu’il soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.
Est puni de la même peine quiconque, dans les conditions de l’alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques provenant d’un détenu.
Section VII : Entraves au fonctionnement des services publics
Article 293 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets quel qu’en soit le support, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article sont portées au double :
1°si l’infraction est commise par le dépositaire lui-même ;
2°si l’infraction est commise avec violences envers les personnes ;
3°si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la sanction de leur auteur.
Si l’infraction a pu être commise en raison de la négligence du dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d’emprisonnement.
Article 294 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie, quels qu’en soient le support et le moyen, d’un document administratif tenu secret ou confidentiel.
Article 295 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs tout agent public qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Article 296 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de payer les impôts, droits, taxes ou autres redevances fiscales, quelle qu’en soit la nature.
Article 297 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque incite le public à retarder le paiement des impôts, droits, taxes et autres redevances.
Article 298 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l’ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.
Le présent article n’est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu’une des parties intéressées l’épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat, soit en substituant une autre copie à la copie originelle.
Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit.
Article 300 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation :
1°des monuments, statuts ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques ;
2°des signaux, bornes ou repères utilisés pour l’exécution de travaux géodésiques ou cadastraux.
Article 301 :
Dans tous les cas prévus à la présente section, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux visées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Section VIII : Abstentions coupables
Article 302 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
Article 303 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé, n’a pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou que l’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes ou délits qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les Autorités administratives ou judiciaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement, au concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec lui.
Article 304 :
Est puni des peines prévues à l’article précédent celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux Autorités de Justice ou de Police.
Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux.
Article 305 :
Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, n’en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.
Section IX : Usage irrégulier de qualité
Article 306 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige :
1°le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la Magistrature, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;
2°le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ;
3°le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa précédent.
CHAPITRE VIII : ATTEINTES PORTEES AUX GARANTIES DONNEES PAR L’ETAT
Section I : Faux en écriture publique et usage de faux
Article 307 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l’exercice de ses fonctions :
1°soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;
2° soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l’acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l’étaient pas.
Article 308 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique :
1°soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
2°soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;
2°soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Article 309 :
Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
Article 310 :
La tentative des délits prévus à la présente section est punissable.
Section II : Faux commis dans certains documents administratifs
Article 311 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document, quel qu’en soit le support, délivré par les Administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d’accorder une autorisation ou un remboursement de frais.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.
Article 312 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.
Les mêmes peines sont applicables :
1°à celui qui fait sciemment usage d’un tel document ;
2°à celui qui fait sciemment usage d’un des documents visés à l’article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 313 :
L’agent public qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l’article 311, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 314 :
Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’Autorité, prend des nom et prénoms autres que les siens.
Article 315 :
Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 1.000.000 de francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé
Article 316 :
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de quinze jours à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Article 317 :
La tentative des délits prévus à la présente section est punissable.
Section III : Contrefaçon et usage illégal de sceaux, effets publics, poinçons, timbres et marques
Article 318 :
Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l’Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.
Article 319 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l’Etat servant aux marques, les poinçons servant à marquer les matières d’or et d’argent.
Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des timbres, marteaux, poinçons ainsi reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Article 320 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons visés à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat.
Article 321 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :
1°les marques destinées à être apposées au nom de l’Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
2°le sceau, le timbre ou la marque d’une Autorité administrative ou judiciaire ou d’un officier public ou ministériel ;
3°les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l’Etat ou des Collectivités publiques, les Administrations publiques ou les différentes juridictions ;
4°les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’Administration des Postes et les timbres mobiles.
Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative de ces délits est punissable.
Article 322 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou imprimés énumérés à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
Article 323 :
Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :
1°fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d’Etat ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;
2°sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ;
3°surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;
Section IV : Faux témoignages et parjure
Article 324 :
Quiconque, au cours d’une procédure judiciaire et dans le but de tromper la Justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses.
L’interprète ou le traducteur qui, au cours d’une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage.
Est puni également des mêmes peines, l’expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire, dépose un faux rapport.
Article 326 :
Dans les cas prévus aux articles 324 et 325, la peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque l’auteur des faits rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la décision.
Article 327 :
Quiconque au cours d’une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.
Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport.
Article 328 :
Celui à qui le serment est déféré par application des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 329 :
Est puni des peines de l’article 324 celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :
1°supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;
2°entrave le rassemblement des preuves matérielles ;
3°fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;
4°obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.
Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou toute personne investie d’un mandat électif public, qui se livre publiquement à des déclarations mensongères ou viole son serment.
Section V : Usurpation ou usage irrégulier de titre ou de fonctions
Article 331 :
Quiconque, sans titre, s’immisce dans les fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d’une de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 332 :
Quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration légalement réglementé, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
Article 333 :
Est puni des peines prévues à l’article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’Autorité publique.
Article 334 :
Sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ceux qui, exerçant une activité d’agent d’affaires ou de conseil juridique, font ou laissent figurer la qualité de magistrat, d’avocat ou d’officier public ou ministériel qu’ils avaient précédemment ou qu’ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus, annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de leur activité.
Section VI : Dispositions communes
Article 335 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l’article 68 et prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux prévue à l’article 80.
CHAPITRE IX : ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE
Section I : Protection de l’Economie nationale
Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d’une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :
1°à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ;
2°à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d’effet.
Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée.
Article 337 :
Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.500.000 à 25.000.000 de francs, ceux qui ont opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés :
1°par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;
2°en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.
L’interdiction de paraître en certains lieux peut, en outre, être prononcée.
Article 338 :
Quiconque, dans le but de nuire à l’économie nationale, organise le passage en pays étranger des directeurs ou du personnel d’un établissement, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
La tentative est punissable.
Article 339 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs :
1°tout membre du personnel d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise ;
2°quiconque communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à l’économie nationale.
La tentative est punissable.
Article 340 :
Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° exploite des substances minérales sans titre minier ;
2° exploite des substances minérales autres que celles visées par son titre minier ;
3° se livre illégalement à de la prospection, la recherche, l’exploitation ou la commercialisation des pierres et métaux précieux ;
4° est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ;
5° déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ;
6° titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.
La tentative est punissable.
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
Section II : Entraves à la liberté des enchères
Article 341 :
Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une d’amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont, également, punis des mêmes peines :
1°ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu’à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses ;
2°ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.
La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.
Article 342 :
Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La tentative est punissable.
Section IV : Contrefaçons et fraudes en matière commerciale
Article 343 :
Sont punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle marque appartenant à autrui ;
2°ceux qui font usage d’une marque sans autorisation de l’intéressé même avec l’adjonction de mots tels que "formule façon, système imitation, genre" ; toutefois, l’usage d’une marque faite par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit n’est pas punissable ;
3°ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Section V : Concurrence déloyale
Article 344 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d’autrui en matière civile, commerciale ou industrielle :
1°en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ;
2°en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d’autrui ;
3°en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d’autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents.
Article 345 :
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :
1°en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d’autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou d’exploitation ;
2°en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent.
Section VI : Atteinte à la propriété artistique ou littéraire
Article 346 :
Constitue une contrefaçon, l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit.
Quiconque commet une contrefaçon est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
Article 347 :
Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, celui qui reproduit, représente, diffuse, traduit, adapte par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de la propriété intellectuelle, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Article 348 :
La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et de 5.000.000 à 25.000.000 de francs d’amende, s’il est établi que l’auteur se livre habituellement aux actes visés aux articles 346 et 347.
Article 349 :
Les œuvres de contrefaçon ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remises au titulaire des droits de propriété intellectuelle ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu’ils ont subi. Le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets de contrefaçon ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires.
Le juge peut ordonner la publicité de la condamnation.
Section VII : Destruction ou dégradation de denrées, marchandises ou matériels
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à vingt ans.
Si les denrées pillées ou détruites sont des denrées de première nécessité ou essentielles à la vie économique du pays, la peine applicable aux instigateurs ou provocateurs est de vingt ans d’emprisonnement.
Article 351 :
Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs.
Si le délit est commis par un préposé de l’entreprise, l’emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l’amende.
Section VIII : Dispositions communes
Article 352 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux, mentionnées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
CHAPITRE X : ATTEINTES A LA SANTE, A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUE
Section I : Pollution des produits et éléments naturels
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations.
Section II : Usage de stimulants à l’occasion de compétitions sportives
Article 354 :
Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d’une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.
Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.
Le juge peut prononcer l’interdiction prévue à l’article 85.
Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d’en être l’organisateur ou d’y exercer une fonction quelconque.
Elle ne peut dépasser un an.
Si le condamné n’est pas un professionnel du sport, l’interdiction de l’article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.
Section III : Propagation d’une épizootie
Article 355 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d’animaux protégés.
La tentative est punissable.
Article 356 :
Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l’une des espèces visées à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Section IV : Atteintes à la moralité publique
Article 357 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque :
1°fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d’une manière générale, tous objets ou image contraires aux bonnes mœurs ;
2°vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent ;
3°fait entendre dans les conditions de l’article 184, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes mœurs ;
4°attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu’en soient les termes.
5°diffuse même non publiquement, distribue, même à titre gratuit, sans le consentement du partenaire sexuel même occasionnel et par toute voie, notamment par la voie des technologies de l’information et de la communication, des cris, des photographies, films ou clichés enregistrés lors de leurs relations sexuelles.
Est puni des mêmes peines toute autre personne qui commet les actes prévus au 5e de l’alinéa précédent.
Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.
Le juge peut interdire au condamné d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d’impression, d’édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l’article 68.
Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.
Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 183 sont applicables.
La tentative est punissable.
Article 358 :
Est considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui :
1°d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2°sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui et reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3°vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
4°embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
5°fait office d’intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
Article 359 :
Les peines prévues par l’article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis :
1°à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans ;
2°avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d’autorité, ou dol ;
3°avec port d’armes ;
4°par le conjoint ou le concubin de la personne se livrant à la prostitution ;
5°par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages ;
6°à l’égard de ou par plusieurs personnes ;
7°par plusieurs auteurs ou complices.
Les peines prévues à l’article précédent et par le présent article sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative est punissable.
Article 360 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de mineurs de dix-huit ans.
Il est tenu compte pour le prononcé de la peine, des actes accomplis même à l’étranger.
La tentative est punissable.
Article 361 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
Article 362 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque :
1°détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ;
2°accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution soit à l’intérieur, soit dans les annexes de l’établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu’il gère ou finance.
La tentative est punissable.
Le juge prononce le retrait de la licence du condamné.
Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ils ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
Le juge d’instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l’établissement.
Article 363 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d’emplacements privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l’exercice habituel de la débauche.
Article 364 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
CHAPITRE XI : INFRACTIONS EN MATIERE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 365 :
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque crée, diffuse ou met à disposition sous quelque forme, que ce soient des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système d’information.
Article 366 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace autrui de mort ou de violence par le biais d’un système d’information.
Lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, la peine d’emprisonnement est de dix à vingt ans et l’amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs.
Article 367 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs, quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système d’information.
Article 368 :
Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 75.000.000 à 100.000.000 de francs, quiconque nie, approuve ou justifie, intentionnellement, des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité par le biais d’un système d’information.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque produit, met à la disposition d’autrui ou diffuse des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information.
Article 370 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d’autrui par le biais d’un système d’information, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé permettant la fabrication de moyens de destruction de nature à porter atteinte à la vie, aux biens ou à l’environnement.
Article 371 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d’autrui, par le biais d’un système d’information, des procédés ou des informations d’incitation au suicide.
Article 372 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système d’information, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise.
Est puni des mêmes peines, quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système d’information, une fausse information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation d’urgence.
Article 373 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace de commettre par le biais d’un système d’information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.
Article 374 :
Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie, tout ivoirien qui :
1° livre ou s’assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale ;
2° détruit ou laisse détruire un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.
Article 375 :
Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, tout étranger qui :
1° livre ou s’assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale,
2° détruit ou laisse détruire un tel renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.
Article 376 :
Les infractions prévues aux articles 365 et 366 alinéa 2 constituent des délits.
Article 377 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation des droits, la publicité de la condamnation et l’interdiction de paraître prévues aux articles 68, 77 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions.
TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE I : ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE
Section I : Crimes capitaux, coups et blessures volontaires
Article 378 :
Est qualifié :
1°meurtre, l’homicide commis volontairement ;
2°assassinat, le meurtre commis avec préméditation ; la préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action, d’attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ; elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence ;
3°parricide, le meurtre des père ou mère, des parents adoptifs ou de tout autre ascendant ;
4°empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d’une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat ;
5°castration, l’amputation volontaire d’un organe nécessaire à la génération ;
6°stérilisation, le fait de priver une personne de la faculté de procréer, par un moyen autre que l’amputation d’un organe nécessaire à la génération.
Article 379 :
Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.
Article 380 :
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de l’emprisonnement à vie lorsque :
1°il précède, accompagne ou suit un autre crime ;
2°il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;
3°son auteur, pour sa réalisation, commet des actes de torture ou de barbarie.
4°il est commis sur un mineur de dix-huit ans ou sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec lui ;
5°il est commis sur le conjoint ou le concubin ;
6°il est commis par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin, dès lors qu’il l’a été en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime ;
7°il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
Article 381 :
Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures est puni :
1°de l’emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;
2°d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente ;
3°d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;
4°d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu’il n’en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l’espèce mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 382 :
Constitue une voie de fait, le fait d’exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n’occasionne aucune blessure, mais est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble.
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet une voie de fait.
Article 383 :
Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, les peines sont :
1°l’emprisonnement à vie, dans le cas prévu par l’article 381-1° ;
2°l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l’article 381- 2° ;
3°l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l’article 381-3° ;
4°l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les autres cas.
Article 384 :
Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l’auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants, dans les cas prévus au 2°, 3° et 4° de l’article précédent.
Article 385 :
Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d’emprisonnement.
Si l’auteur a commis les infractions visées au présent article sur la personne de ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, son conjoint ou son concubin, les peines sont les suivantes :
1°dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ;
2°dans le cas du deuxième alinéa, l’emprisonnement de cinq à vingt ans ;
3°dans le cas du troisième alinéa, l’emprisonnement à vie.
Article 386 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sous prétexte de rites traditionnels, soumet autrui à des pratiques nuisibles ou susceptibles de nuire à sa santé physique ou mentale.
Article 387 :
Dans tous les cas prévus aux articles 378 à 386, les coupables peuvent être :
1°condamnés à l’interdiction de paraître en certains lieux, prévue à l’article 80 ;
2°privés des droits mentionnés à l’article 68 ;
3°déchus de l’autorité parentale, s’ils sont les père ou mère de la victime.
Article 388 :
L’homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n’est pas la personne que l’auteur se proposait d’atteindre.
Article 389 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’homicide, les blessures ou les coups résultent :
1°d’actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
a) conformes aux données de la science, à l’éthique médicale et aux règles de l’art ;
b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d’état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s’il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
2°d’actes accomplis au cours d’une activité sportive à condition que l’auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
Article 390 :
Indépendamment des cas prévus par l’article 97, bénéficient de l’excuse absolutoire, les auteurs des infractions prévues par les articles 380 et 381 commises en repoussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction de clôture, murs ou entrées d’une maison, d’un lieu habité ou de leurs dépendances ainsi que le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur.
Section II : Omission de porter secours
Article 391 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l’obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
Section III : Homicides et blessures involontaires
Article 392 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et l’amende de 50.000 à 500.000 francs, s’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l’homicide ou les blessures ont été occasionnés ou provoqués par un incendie causé involontairement.
Section IV : Mise en danger d’autrui
Article 393 :
Constitue la mise en danger d’autrui, toute violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en danger autrui.
Section V : Certaines formes de violences à l’égard des femmes
Article 394 :
Constitue une mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé.
Quiconque commet une mutilation génitale est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.
La peine est d’un emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime en est décédée.
La tentative est punissable.
Article 395 :
Le Juge peut, en outre, prononcer contre l’auteur l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée n’excédant pas cinq ans lorsqu’il appartient au corps médical ou paramédical.
Article 396 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées à l’article 389.
Article 397 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 304, sont punis des peines prévues à l’article 394 alinéa 2, les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu’au quatrième degré inclusivement, qui sachant la mutilation génitale, imminente, ne l’ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires, ou à toute personne ayant le pouvoir de l’empêcher.
Les peines prévues à l’article 394 alinéa 2 s’appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l’auteur de l’acte jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 398 :
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables aux cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 394.
Section VI : Torture et autres traitements inhumains et dégradants
Article 399 :
Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :
1°d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
2°de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis ;
3°de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.
L’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
Constituent des traitements inhumains, des agissements volontaires qui provoquent chez une personne des souffrances physiques ou mentales particulièrement graves.
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet des actes de traitements inhumains.
Article 401 :
Constituent des traitements dégradants, des agissements qui humilient un individu et portent manifestement atteinte à sa dignité.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque inflige des traitements dégradants.
Article 402 :
La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section :
1°si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
2°si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
3°si la victime est un mineur de dix-huit ans ;
4°s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
CHAPITRE II : ATTENTATS AUX MŒURS
Section I : Viol
Article 403 :
Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d’une partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.
Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel commis sur un mineur de quinze ans, même avec son consentement.
Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l’auteur et la victime. Toutefois, s’ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel vaut jusqu’à preuve du contraire.
Quiconque commet un viol est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.
La peine est l’emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime.
Article 404 :
Le viol est puni de l’emprisonnement à vie lorsqu’il est commis :
1°sur un mineur de dix-huit ans ;
2°sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;
3°par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
4°par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
5°par plusieurs personnes ;
6°avec usage ou menace d’une arme ;
7°par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol est puni de la même peine :
1°lorsque l’auteur, à cette fin, a eu recours à un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, ayant permis de rencontrer la victime ;
2°lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Section II : Attentat à la pudeur
Article 405 :
Constitue un attentat à la pudeur, toute atteinte sexuelle sans pénétration, commise sur une personne du même ou de l’autre sexe.
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté.
Article 406 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences.
L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs lorsque :
1°l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant, un adoptant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2°l’auteur est aidé par une ou plusieurs personnes ;
3°la victime est mineure de 18 ans ;
4°l’auteur appartient au corps médical ou paramédical ou est chargé d’administrer des soins à la victime.
Article 407 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur.
Article 408 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, l’auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur s’il est l’une des personnes mentionnées au 1°du deuxième alinéa de l’article 406.
Article 409 :
Les dispositions de la présente section concernant les mineurs sont applicables lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85.
Section III : Inceste
Article 410 :
Constitue l’inceste, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins.
Quiconque commet un inceste est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 411 :
Hors les cas de concubinage notoire ou de mariages incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées.
Le retrait de la plainte survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation.
Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque l’inceste est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
La privation des droits prévus à l’article 68 peut être prononcée.
Section IV : Actes impudiques ou contre nature et pédophilie
Article 413 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque commet un acte impudique ou contre-nature sur un mineur de dix-huit ans.
Article 414 :
Constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de quinze ans.
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque commet un acte de pédophilie.
Article 415 :
Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque la pédophilie, les actes impudiques ou contre-nature sont commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85.
Section V : Outrage public à la pudeur
Article 416 :
Constitue un outrage public à la pudeur, tout acte commis dans un lieu public ou ouvert au public ou dans les conditions prévues à l’article 184, offensant les bonnes mœurs ou le sentiment moral des personnes qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un outrage public à la pudeur.
Les peines peuvent être portées au double si l’infraction est commise sur un mineur ou en présence d’un mineur de dix-huit ans.
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, dessins, photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une des infractions prévues au présent chapitre.
Section VI : Harcèlement sexuel
Article 418 :
Commet un harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :
1°subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;
2°use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;
3°exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage.
La tentative est punissable.
Les articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables.
Article 419 :
Est puni des peines prévues à l’article 446, quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.
CHAPITRE III : CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL
Section I : Infanticide, violences et voies de fait
Article 420 :
Est qualifié infanticide, le meurtre d’un enfant dans l’année de sa naissance.
Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un infanticide.
Article 421 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d’un mineur de dix-huit ans ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S’il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
La peine est l’emprisonnement à vie :
- si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner ;
- si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de donner la mort.
Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
1°un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les cas visés au premier alinéa ;
2°un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans les cas visés au deuxième alinéa ;
3°l’emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa.
Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation, l’auteur est condamné au maximum de la peine prévue dans chaque cas.
Section II : Abandon d’enfant ou d’incapable
Article 422 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de 13 ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Si la mort s’est ensuivie, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
1°un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa ;
2°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa ;
3°l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;
4°l’emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.
Article 423 :
Si le mineur de treize ans ou l’incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont applicables :
1°un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;
2°un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa de l’article précédent ;
3°un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du troisième alinéa de l’article précédent ;
4°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas du quatrième alinéa de l’article précédent.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle, ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l’article précédent leur sont applicables, selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.
Article 424 :
Est puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende, quiconque :
1°dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner à lui-même ou un tiers leur enfant né ou à naître ;
2°fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner à lui-même ou à un tiers, l’enfant à naître ;
3°fait usage ou tente de faire usage de l’acte visé au paragraphe précédent.
Est puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre, abandonne à autrui son enfant né ou à naître.
Article 425 :
Constitue l’avortement, l’emploi d’aliments, breuvages, médicaments, substances, manœuvres, violences ou de tout autre moyen en vue de provoquer l’expulsion prématurée de l’embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non.
Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque commet ou tente de commettre un avortement.
L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, si l’auteur se livre habituellement aux actes visés à l’alinéa 1.
L’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende 200.000 à 2.000.000 de francs s’il en est résulté une stérilité, des atteintes graves à la santé physique, gynécologique ou mentale de la victime.
L’emprisonnement est de dix à vingt ans s’il en est résulté la mort de la victime.
Article 426 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l’avortement sont punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent.
Toute condamnation prononcée par application de l’article 425 et du présent article comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons d’accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d’après la loi ivoirienne un des délits spécifiés à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné prononce, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, l’interdiction visée à l’alinéa précédent.
Article 427 :
Il n’y a pas d’infraction lorsque :
1°l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée ;
2°le médecin procure l’avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci.
Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique ou que telle était la volonté de la victime de viol, dûment constatée par écrit.
Si le nombre de médecin résidant au lieu de l’intervention est de deux, le médecin traitant n’est tenu de prendre que l’avis de son confrère.
Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l’intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l’intervention chirurgicale ou thérapeutique pratiquée ou que telle était la volonté de la victime de viol.
Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé par le ou les médecins traitants.
Article 428 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque provoque au délit d’avortement, alors même que cette provocation ne serait pas suivie d’effet :
1°soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;
2°soit par la vente, la mise en vente ou l’offre ; même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes ;
3°soit par la publicité de cabinets médicaux agrées ou non.
Article 429 :
Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, alors même que cet avortement ne serait ni consommé, ni tenté ou que lesdits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.
Section IV : Enlèvement de mineur
Article 430 :
Quiconque, par fraude ou violences enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou sous la direction desquels ils étaient soumis, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs.
Si le mineur ainsi enlevé est un mineur de dix-huit ans, le maximum de la peine est prononcé.
La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant, avant qu’ait été rendue la décision de condamnation.
La peine est l’emprisonnement à vie :
1°si l’auteur s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles le mineur était placé ;
2°si l’enlèvement est suivi de la mort du mineur, ou s’il en est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30%.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable.
Article 431 :
Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d’enlever un mineur de 18 ans, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.0000 francs.
Article 432 :
Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de Justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l’enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale, la peine d’emprisonnement peut être élevée jusqu’à trois ans.
Section V : Travail dangereux des enfants
Article 433 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux.
Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les conditions dans lesquelles ils s’exercent et interdits aux mineurs, les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail.
CHAPITRE IV : ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Section I : Atteintes à la liberté individuelle
Article 434 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes.
La tentative est punissable.
La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l’article précédent :
1°la détention ou la séquestration dure plus d’un mois ;
2°l’arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
3°la séquestration s’accompagne de menace de mort ou de violences ;
4°la victime est remise en liberté sous condition.
La peine est l’emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des actes de torture.
Article 436 :
La peine est un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si les auteurs non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l’arrestation, la détention ou la séquestration.
Article 437 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne.
Le maximum de la peine est prononcé si la personne ayant fait l’objet de la convention est un mineur de dix-huit ans.
Article 438 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque met ou reçoit une personne en gage, quel qu’en soit le motif.
La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si la personne mise ou reçue en gage est mineure de dix-huit ans.
Article 439 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1°contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale de nature civile coutumière ou religieuse ;
2°pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.
Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte à l’union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré est un mineur.
Quiconque prête son ministère, en connaissance de cause, à la célébration de l’union matrimoniale visée au paragraphe 1 ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est puni de la même peine que l’auteur.
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables si la victime est mineure.
La tentative est punissable.
Article 440 :
Dans tous les cas de délit prévus à la présente section la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Section II : Réduction en esclavage et exploitation des personnes réduites en esclavage
Article 441 :
Constitue une réduction en esclavage, l’exercice à l’encontre d’une personne d’un des attributs du droit de propriété.
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque réduit une personne en esclavage.
Article 442 :
Constitue une exploitation d’une personne réduite en esclavage, la commission sur une personne, dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur, d’une agression sexuelle, d’une séquestration ou la soumission de la personne au travail ou service forcé.
Est puni d’un emprisonnement de cinq à quinze ans quiconque exploite une personne réduite en esclavage.
Article 443 :
La peine est l’emprisonnement à vie si les infractions prévues à la présente section sont commises :
1°sur un mineur de dix ans ;
2°sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;
3°par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4°par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ;
5°en étant précédées ou accompagnées d’actes de torture ou de traitements inhumains.
Section III : Menaces - Dénonciations – Révélation de secret professionnel
Article 444 :
Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est puni comme suit :
1°d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;
2°d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou condition.
Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, l’auteur est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
La privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Article 445 :
Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violences autres que celles visées à l’article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :
1°d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous condition ;
2°d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs si la menace n’est pas faite avec ordre ou sous condition ou si, assortie d’ordre ou condition, elle est orale.
Article 446 :
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d’un fait faux, susceptible d’exposer celui qui en est l’objet à une sanction de l’autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires.
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait une dénonciation calomnieuse.
La privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévus aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d’acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, agent public, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.
Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.
Article 447 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d’un secret qu’on lui confie, qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret.
Article 448 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l’autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d’une des parties.
Section IV : Violation de domicile et de correspondance
Article 449 :
Est puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’introduit dans le domicile d’une personne ou s’y maintient contre sa volonté expressément manifestée.
Les peines ci-dessus sont portées au double, lorsque :
1°l’infraction a lieu pendant la nuit ;
2°elle est réalisée à l’aide de violences, menaces ou voies de fait ;
3° l’auteur est porteur d’une arme ou fait usage d’un faux nom, d’un faux titre ou d’un faux ordre de l’autorité légitime ;
4°l’infraction est commise par un groupe de personnes.
La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Article 450 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l’autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit.
Toute suppression, toute ouverture d’une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l’Administration publique, est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Le présent article n’est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l’autorité parentale, à l’égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.
Section I : Atteinte à l’état civil d’un enfant
Article 451 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie l’état civil d’un enfant de moins de 10 ans, ou âgé de plus de 10 ans mais atteint d’une infirmité mentale le rendant incapable de connaître sa propre identité.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine est de six jours à trois mois d’emprisonnement.
Section II : Violation des obligations résultant du mariage
Article 452 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs :
1°le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif légitime, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale ; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2°le père ou la mère de famille qui sans abandonner le domicile conjugal, se soustrait pendant un mois à ses obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale ;
3°le mari qui, sans motif légitime, abandonne volontairement pendant plus d’un mois sa femme, la sachant enceinte ;
4°le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l’entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;
5°les père et mère déchus ou non de l’autorité parentale qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du mis en cause par un officier de police judiciaire.
Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le mis en cause est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.
Pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.
Article 453 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au mépris d’une décision rendue contre lui en vertu des dispositions relative au mariage ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, demeure volontairement plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou de la paresse, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Article 454 :
Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus par les deux articles précédents, peut en outre, à titre complémentaire, être frappée de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 68.
Article 455 :
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
L’officier de l’état civil qui prête son ministère à ce mariage en connaissant l’existence du précédent, est condamné à la même peine.
La tentative est punissable.
Article 456 :
Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, le mari ou la femme convaincu d’adultère, ainsi que son complice.
Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune.
Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main.
CHAPITRE I : ATTEINTES A LA FORTUNE D’AUTRUI
Section I : Vols
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol.
Article 458 :
Le vol est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Article 459 :
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol est commis avec l’une des circonstances ci-après :
1°des violences n’ayant pas entraîné des blessures ;
2°effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ;
3°en réunion par au moins deux personnes ;
4°l’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent public, soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire ;
5°dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;
6°bris de scellés ;
7°l’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature ;
8°la nuit.
Article 460 :
Le vol est puni de l’emprisonnement à vie s’il a été commis :
1°la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l’article précédent ;
2°lorsque l’auteur est porteur d’une arme ;
3°avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique ;
4°lorsque l’auteur exerce sur la victime des actes de violences sexuelles.
Article 461 :
Les infractions prévues par les articles 459 à 460 sont des délits.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
La tentative est punissable.
Article 462 :
En cas de condamnation, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.
Le juge peut porter jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.
Article 463 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer :
1°se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme sur place, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, à condition dans ce cas que l’occupation du logement n’excède pas quinze jours ;
2°se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze jours au plus ;
3°se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule par un professionnel de la distribution ;
4°prend en location une voiture de place.
Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de Justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l’action publique.
Article 464 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l’insu de son propriétaire et sans son consentement.
Les peines sont portées au double si l’auteur :
1°effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;
2°occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l’auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l’a appréhendé.
La tentative est punissable.
Article 465 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 quiconque :
1°se raccorde frauduleusement et de quelque manière que ce soit à un réseau de distribution d’énergie, d’eau ou de télécommunications.
2°s’approprie une chose perdue.
La tentative est punissable.
Article 466 :
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions légales, s’empare ou détériore les biens détenus par son débiteur.
Section II : Détournements
Article 467 :
Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.
Article 468 :
Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peuvent être portées au double si l’abus de confiance a été commis :
1°par un officier public ou ministériel, un syndic dans une procédure collective d’apurement du passif, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d’affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d’autrui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa profession ;
2°par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
Article 469 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d’un tiers ;
2°le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l’objet par lui donné à titre de gage ;
3°l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d’une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.
Article 470 :
La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable.
Section III : Appropriation de la chose d’autrui par des moyens frauduleux ou des violences
Article 471 :
Est puni d’un emprisonnement d’ un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d’autrui.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix ans et l’amende à 10.000.000 de francs.
La tentative est punissable.
Article 472 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir de l’Etat ou d’un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l’Etat soit :
1°un paiement ou un avantage quelconque indu ;
2°un paiement en fraude des droits d’un créancier régulièrement nanti ou opposant ;
3°une avance, un prêt, un aval ou une garantie.
La tentative est punissable.
Article 473 :
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, d’un majeur incapable ou de toute autre personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée.
L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Article 474 :
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :
1°soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d’un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds ;
2°soit à s’abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Article 475 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l’aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d’imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l’exécution de l’une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l’article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable :
1°exerce habituellement une telle activité ou s’il abuse, pour l’exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;
2°exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;
3°conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Article 476 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l’état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d’esprit, l’inexpérience ou la légèreté d’une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
Section IV : Recel
Article 477 :
Constitue un recel, le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait pour une personne, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un recel.
L’amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l’article 458 et les dispositions prévues par l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Section V : Détournement d’aéronef
Article 478 :
Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle, est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.
L’infraction prévue à l’alinéa premier ci-dessus est un délit et la tentative est punissable.
S’il résulte de ces faits des blessures, maladie ou la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est l’emprisonnement à vie.
Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’Autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Section VI : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 479 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l’une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l’article 481.
Article 480 :
Constitue un blanc-seing, la signature apposée à l’avance au bas d’un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement.
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage, ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d’un blanc-seing qui lui a été confié, en y inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge ou tout autre acte, différents de ceux qu’il avait l’obligation ou l’autorisation de rédiger et d’avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
Article 481 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1°établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2°falsifie ou modifie d’une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3°fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d’un décès.
Si les documents mentionnés au présent article sont établis par un agent public, agissant dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.
La tentative est punissable.
Article 482 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d’une personne morale de droit privé ou d’un particulier.
Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Section VII : Infraction commise par le débiteur de mauvaise foi
Article 483 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l’instance civile ou commerciale engagée contre lui à l’effet de parvenir à l’inexécution de ses obligations.
Section VIII : Dispositions communes
Article 484 :
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
CHAPITRE II : DESTRUCTION – DEGRADATION – DOMMAGES
Section I : Incendies et destructions volontaires d’objets
Article 485 :
Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
La peine est l’emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l’alinéa précédent :
1°appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l’intérêt général ;
2°est habité ou sert à l’habitation ;
3°consiste en un moyen de transport public de personnes.
La tentative est punissable.
Article 486 :
La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si la destruction ou la dégradation du bien visé à l’article précédent est obtenu au moyen d’un incendie ou par l’effet d’un engin ou d’une substance explosive.
La peine est l’emprisonnement à vie si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l’auteur du crime.
Article 487 :
Est puni des peines prévues à l’article 486, quiconque communique l’incendie à l’un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie.
Article 488 :
Est puni d’un emprisonnement de deux à douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l’article précédent, provoque l’incendie d’un espace cultivé ou non situé à moins de cinq cents mètres d’une maison habitée, d’une voie ou d’un édifice public.
Article 489 :
Est puni d’un à un cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation, fabrique, importe, achète, vend, conserve ou transporte soit une substance incendiaire ou explosive, soit un produit propre à sa fabrication.
Article 490 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, causant ainsi un préjudice à autrui, brûle ou détruit volontairement des registres, des titres, billets, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Article 491 :
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque dévaste des récoltes sur pied ainsi que des plants ou des arbres venus naturellement ou faits de main d’homme.
Article 492 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d’autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.
La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque le passage des animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou récoltes.
Article 493 :
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou partie, un véhicule, quel qu’il soit, appartenant à autrui.
La tentative est punissable.
Article 494 :
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, volontairement :
1°détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à bestiaux ou des constructions en matériaux légers ;
2°détruit, en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites.
Article 495 :
Est puni d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout autre dégât volontaire à la propriété mobilière d’autrui.
Section II : Atteintes aux animaux
Article 496 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu’il en soit propriétaire ou non.
Article 497 :
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux.
TITRE IV : INFRACTIONS MILITAIRES
Article 498 :
Pour l’application du présent titre, constitue :
1° l’ennemi, toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires ;
2° une bande, toute organisation hiérarchisée de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire ;
3° un navire, tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans l’eau ;
4° un aéronef, tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l’atmosphère ;
5° un bâtiment, tout navire armé par la Marine nationale ou dont elle a la garde ou l’usage.
Est considéré comme étant en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d’une unité ou d’une formation, de l’équipage d’un bâtiment ou d’un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi, les rebelles ou une bande armée.
CHAPITRE I : INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L’AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
Section I : Insoumission
Article 499 :
Quiconque, hors le cas de force majeure, n’arrive pas à destination trente jours après l’expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d’appel ou de rappel à l’activité militaire, est insoumis.
Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n’arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Article 500 :
Tout insoumis est puni de deux mois à un an de détention militaire.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans de détention militaire. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 68 pour cinq ans et la destitution militaire peut être prononcée.
Section II : Abandon de poste
Article 501 :
Tout militaire qui abandonne son poste est puni :
1°de deux à six mois de détention militaire ;
2°de deux mois à deux ans de détention militaire si l’abandon a lieu alors qu’il est en faction, de quart ou de veille ;
3°de deux à cinq ans de détention militaire si l’abandon a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence ;
4°de la détention militaire à vie si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.
Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier.
Le poste est l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de son chef.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d’opération militaire, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.
Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui volontairement provoque l’un des manquements prévus à l’alinéa précédent.
Article 502 :
Tout militaire qui, lorsque le navire ou l’aéronef est en danger, l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
S’il est membre de l’équipage, la peine est de deux à cinq ans.
Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Article 503 :
Tout pilote d’un bâtiment ou d’un navire convoyé coupable d’abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois à deux ans de détention militaire.
Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de cinq à dix ans de détention militaire.
Article 504 :
Est puni de la détention militaire à vie :
1°le commandant d’un bâtiment, le pilote d’un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l’abandonne pas le dernier ;
2°le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
Article 505 :
Tout commandant d’un navire ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, au cours d’opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire.
Section III : Désertion
Article 506 :
Est déserteur à l’intérieur en temps de paix :
1°tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l’établissement où il est en traitement ou qui s’évade de l’établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d’une absence constatée de six jours.
2°tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d’un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.
Le militaire qui n’a pas trois mois de service n’est déserteur qu’après trente jours d’absence.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Article 507 :
La désertion avec complot est celle commise de concert par plus de deux militaires.
Article 508 :
Est déserteur à l’étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de trois jours du territoire de la République.
En temps de guerre ce délai est réduit à un jour.
Article 509 :
Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République :
1°s’absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué ;
2°ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l’Autorité consulaire.
En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué.
Article 510 :
Le déserteur à l’intérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire.
Le déserteur avec complot est puni d’un à cinq ans de détention militaire.
Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à dix ans de détention militaire.
Article 511 :
Le déserteur à l’étranger est puni de deux à cinq ans de détention militaire.
Si le coupable de désertion à l’étranger emporte une arme ou du matériel de l’Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans.
Si la désertion à l’étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en cas de désertion avec complot.
Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :
1°cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus ;
2°dix à quinze ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus ;
3°vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.
Article 512 :
Le déserteur en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, est puni de dix à vingt ans de détention militaire.
La peine est celle de la détention militaire à vie :
1°s’il est officier ;
2°si la désertion a lieu avec complot.
Article 513 :
Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire ou tout membre de l’équipage d’un navire convoyé, coupable de désertion à l’ennemi, aux rebelles ou à la bande armée.
Article 514 :
Les crimes passibles de la détention militaire à vie aux termes de la présente section sont punis de la détention militaire en cas d’atténuation de la peine.
Dans tous les cas, la destitution militaire peut être prononcée.
Section IV : Provocation à l’insoumission et à la désertion - recel d’insoumis et de déserteur
Article 515 :
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d’urgence, la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou un déserteur, soit soustrait d’une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Une amende de 20.000 à 500.000 francs peut, en outre, être prononcée.
La tentative est punissable.
Article 517 :
Les peines prévues par la présente section sont applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d’une armée alliée.
Section V : Mutilation volontaire
Article 518 :
Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.
La privation des droits prévus par l’article 68 est prononcée.
La destitution militaire peut, en outre, être prononcée, si le coupable est un officier.
La tentative est punissable.
Article 519 :
La peine d’emprisonnement prévue à l’article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence.
La peine est l’emprisonnement à vie si les faits ont lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.
Article 520 :
Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double.
Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre, être prononcée.
CHAPITRE II : INFRACTION CONTRE L’HONNEUR OU LE DEVOIR
Section I : Capitulation
Article 521 :
L’officier qui, devant l’ennemi, les rebelles, ou une bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou amène le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire tout ce que lui impose le devoir ou l’honneur, est puni de la détention militaire à vie.
Article 522 :
Le responsable d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, qui, pouvant attaquer et combattre un adversaire égal ou inférieur en force, s’abstient, alors qu’il n’en est pas empêché par motif grave, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef ivoirien ou allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni d’un à cinq ans de détention militaire.
La destitution militaire peut en outre être prononcée.
Section II : Trahison et complot
Article 523 :
Est puni de la détention militaire à vie tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui :
1°provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ;
2°sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon.
Article 524 :
Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l’autorité du responsable d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de cinq à dix ans de détention militaire.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires, les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.
En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, le coupable est puni de la détention militaire à vie.
Article 525 :
Est puni de trois à cinq ans de détention militaire, tout militaire ivoirien ou au service de la Côte d’Ivoire qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, s’engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
Section III : Pillages
Article 526 :
Sont punis de l’emprisonnement à vie les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.
S’il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, l’emprisonnement à vie n’est infligé qu’aux instigateurs et au militaire le plus élevé en grade.
Les autres coupables sont punis de dix à vingt ans d’emprisonnement.
Article 527 :
Quiconque, dans une zone d’opérations militaires, dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.
La peine est l’emprisonnement à vie si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l’état du blessé, naufragé ou malade.
Section IV : Destructions
Article 528 :
Est puni d’un à cinq ans de détention militaire, tout militaire, tout pilote ou commandant d’un bâtiment, d’un navire convoyé ou d’un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligences ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un navire, d’un aéronef, d’un approvisionnement, d’armements, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.
Article 529 :
Est puni d’un à dix ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s’il en est propriétaire.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.
La peine est de cinq à vingt ans de détention militaire si l’objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l’aéronef.
Article 530 :
Est puni de dix à vingt ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un aéronef ou d’une installation à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la détention militaire à vie.
La détention militaire à vie est, également, encourue s’il y a mort d’homme ou si l’auteur responsable d’une force navale ou aérienne pilote ou membre de l’équipage d’un bâtiment ou navire convoyé ou d’un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Section V : Faux - Falsifications et détournement
Article 531 :
Tout militaire qui commet un faux dans ses comptes ou qui fait usage d’un acte faux est puni de deux à dix ans de détention militaire.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre être prononcée.
Article 532 :
Est puni d’un à cinq ans de détention militaire tout militaire qui sciemment :
- falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou qui distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
- distribue ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières substances, denrées ou liquides corrompus ou avariés.
Si le coupable est officier ou fait fonction d’officier la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.
Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.
Article 533 :
Est puni d’un à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service.
Section VI : Usurpation d’uniforme, de décoration, de signes distinctifs et emblèmes
Article 534 :
Est puni de six mois à trois ans de détention militaire, tout militaire qui porte publiquement un insigne, uniforme ou costume ivoirien sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte une décoration, médaille nationale ou étrangère sans en être titulaire.
Article 535 :
Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement, quiconque, dans une zone d’opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie les insignes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens et lieux protégés.
Article 536 :
Est puni de six mois à deux ans de détention militaire, tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.
Si le coupable est officier ou sous-officier, la destitution militaire ou la perte de grade peut, en outre, être prononcée.
Article 537 :
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de six mois à cinq ans de détention militaire.
Si les faits sont commis, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, la peine est la détention militaire de 5 à 10 ans.
Si les faits sont commis en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, la peine est celle de la détention militaire à vie.
CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE
Section I : Révolte
Article 538 :
Sont en état de révolte les militaires qui :
1°étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leur chef ;
2°réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leur chef ;
3°réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage d’armes et refusent à la voix de l’autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l’ordre.
Article 539 :
La peine est de :
1°trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;
2°de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du deuxième alinéa ;
3°de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du troisième alinéa.
La détention militaire à vie est encourue si la révolte a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.
La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Article 540 :
Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou à bord d’un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas, être portée à vingt ans de détention militaire et les instigateurs sont punis de la détention militaire à vie.
Section II : Rébellion
Article 541 :
Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l’Autorité commises par un militaire est punie :
1°de deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a lieu sans arme ;
2° d’un à trois ans de détention militaire, si la rébellion a lieu avec arme.
Article 542 :
Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert.
Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie.
Section III : Refus d’obéissance
Article 543 :
Est puni d’un à deux ans de détention militaire, tout militaire qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit à bord d’un navire ou d’un aéronef.
Article 544 :
Tout militaire qui, commandé pour marcher contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l’ennemi, des rebelles ou d’une bande armée, refuse d’obéir, est puni de la détention militaire à vie.
Article 545 :
Quiconque au service des Forces Armées ou employé dans un établissement des Forces Armées refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l’établissement, d’un navire ou d’un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d’emprisonnement.
Section IV : Violences et outrages
Article 546 :
Tout militaire coupable de violences ou de voies de faits envers un supérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire.
Si le coupable est officier la peine est de deux à cinq ans de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous les armes.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Dans tous les cas, où elle n’est pas encourue, la perte du grade peut être prononcée pour les infractions prévues par le présent article.
Article 547 :
Tout militaire coupable d’outrage, par quelque moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
Si le coupable est officier, la peine est d’un à cinq ans de détention militaire et la destitution peut, en outre être prononcée.
La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.
La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le coupable est officier ou si les faits sont commis par un militaire sous les armes.
Article 548 :
Si les violences, les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son supérieur, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d’une amende de 30.000 à 500.000 francs.
Article 549 :
Sous réserve des dispositions prévues par l’article 555, l’injure entre militaire et assimilés ou entre assimilés de même grade, n’est réprimé pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.
Article 550 :
Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle ou une vedette, est puni d’un à cinq ans de détention militaire.
La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s’il est armé.
Si la violence est commise en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou d’urgence, à l’intérieur ou aux bords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière, d’une base ou à bord d’un navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.
Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Article 551 :
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette, est puni de six jours à six mois de détention militaire.
Section V : Refus d’un service dû
Article 552 :
Tout officier régulièrement saisi d’une réquisition légale de l’Autorité civile qui refuse ou s’abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni d’un à deux ans de détention militaire.
Article 553 :
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences de la Justice militaire où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.
CHAPITRE IV : ABUS D’AUTORITE
Article 554 :
Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce des violences sur un subordonné.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 381 et 383 lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Article 555 :
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage gravement un subordonné sans y avoir été provoqué, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.
La peine est de deux mois à un an de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l’occasion du service ou à bord d’un navire ou d’un aéronef.
Article 556 :
Il n’y a pas d’infraction si les faits visés par les articles 554 et 555 ci-dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d’un navire ou d’un aéronef.
Si les faits visés aux articles 554 et 555 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d’une amende de 30.000 à 500.000 francs.
Article 557 :
Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire est puni d’un an à cinq ans de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette réquisition est exercée avec violences.
Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
La destitution militaire ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
Article 558 :
Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction est puni de dix à vingt ans de détention militaire, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l’exécution des sentences prononcées.
CHAPITRE V : INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Article 559 :
Tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission d’exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait est commis soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, soit en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, soit lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’un navire ou d’un aéronef est en cause.
Article 560 :
Tout militaire coupable de sommeil en faction est puni de deux à six mois de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa de l’article précédent.
Article 561 :
Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire, qui volontairement ne remplit pas une mission dont il est chargé si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l’ennemi, les rebelles ou une bande armée.
Si la mission est manquée par négligence, le coupable est puni d’un à trois ans de détention militaire et s’il est officier la destitution militaire peut en outre être prononcée.
Les peines prévues au deuxième alinéa de l’article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence :
1°se laisse surprendre par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée ;
2°se sépare de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ;
3°est la cause de la prise par l’ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Article 563 :
Tout responsable de force navale ou de bâtiment a l’obligation professionnelle de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse, dans les conditions prévues et punies par l’article 391.
Tout responsable de navire ivoirien a la même obligation à l’égard des bâtiments en détresse.
LIVRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 564 :
La loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal et la loi n°98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes sont abrogées.
Article 565 :
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.